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Cass. Crim. 25.01.1993 n°9280411 (Jurisprudence JL n°J56946)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 1993 n°9280411, Jus Luminum n°J56946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9280411
Numéro Jus Luminum J56946
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 25 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-80411

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : DARY Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1991, qui l'a condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du prévenu tendant à l'audition des témoins, MM. ZVT. Crenn, François Quelennec, Maurice Porcherot, Mme Renée Leduc et M. Marcel Mouric ;

"aux motifs que les témoins Crenn, Quelennec et Porcherot ont été entendus par les services de gendarmerie (D 77, D 79, D 74) ;

qu'entendus sur commission rogatoire, leur témoignage était soumis au contrôle du magistrat instructeur ;

qu'en ce qui concerne Mme Renée Leduc, elle a été entendue à l'audience de première instance ;

que la Cour n'estime pas nécessaire d'entendre de nouveau ces témoins qui ont déjà déposé ;

qu'en effet, ces personnes n'ont pas assisté véritablement à des faits commis par le prévenu et que, pour l'essentiel, leurs déclarations sont relatives aux conditions dans lesquelles la piscine dont s'agit était ouverte ou non le lundi, et s'ils le savaient ;

qu'en ce qui concerne l'audition du témoin Marcel Mouric, la Cour n'estime pas son audition nécessaire, un supplément d'information n'apparaissant pas utile à la manifestation de la vérité ;

que dès lors la Cour peut, sans porter atteinte au caractère équitable du procès, rejeter ces demandes d'audition et, en conséquence, écarter l'exception soulevée ;

"alors que les seconds juges ne pouvaient pas refuser l'audition des témoins régulièrement requis, dont elle n'a pas contesté que le prévenu et son conseil n'avaient pas eu l'occasion suffisante pour les interroger, sans justifier leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante, ce que ne constituent pas les seuls éléments énoncés ;

"alors, au surplus, qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, qu'elle n'estimait pas nécessaire l'audition de M. Mouric, dont la défense faisait pourtant valoir que celui-ci, ancien maire et conseiller municipal de la commune d'Igny, avait établi une attestation faisant ressortir que cette commune était parfaitement au courant des conditions dans lesquelles les x enfants de ladite commune étaient reçus à la piscine de Meudon, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Noël Dary tendant à l'audition de témoins, la cour d'appel, en se déterminant par les motifs exactement repris au moyen et dès lors que le prévenu n'avait pas usé devant les premiers juges du droit que lui confèrent les articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël Dary coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause (...) ;

que sur les autres chefs de prévention, la culpabilité du prévenu apparaît établie ainsi que cela résulte notamment de l'expertise confiée à M. Paumier dont Noël Dary n'a pas sollicité la contre-expertise, en dépit de conclusions qui sont particulièrement formelles ;

qu'à l'audience de la Cour, le prévenu a fait état de ce qu'il n'avait jamais exercé la fonction de comptable, qu'il obéissait aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et que le principal était pour lui que les employés de la piscine perçoivent leur salaire ;

qu'il a insisté à nouveau sur le contexte particulier dans lequel s'inscrivaient les faits de la cause et notamment sur le fait que d'autres personnes étaient au courant des irrégularités survenues ;

que, ainsi que H l'ont observé les premiers juges, à supposer établie l'autorisation de ses supérieurs de procéder à ces irrégularités, une telle autorisation ne saurait être assimilée à une excuse ou à un cas de fait justificatif tels que la contrainte morale ou le commandement de l'autorité légitime prévus par les articles 64 et 327 du Code pénal ;

(...) qu'il résulte à la fois de l'instruction et des débats qu'il est constant que la partie civile, employeur de Noël Dary, a toléré un certain nombre de pratiques, notamment l'ouverture irrégulière de la piscine dont s'agit le lundi ainsi que le paiement de rémunérations, sans se préoccuper outre mesure de la régularité des moyens et des procédés utilisés par son employé ;

"alors que les juges du fond qui ont relevé qu'il était constant que la partie civile, employeur du prévenu, avait toléré l'ouverture de la piscine le lundi et le paiement des rémunérations, ce qui incluait nécessairement celle du prévenu, avait, en ce cas, l'obligation de rechercher s'il n'en résultait pas moins une autorisation tacite de l'employeur de nature à lui interdire de se prétendre victime d'un détournement et d'alléguer un quelconque préjudice, ce qui exluait la commission d'un abus de confiance par le salarié" ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël Dary coupable de faux en écriture privée et usage en ce qui concerne la lettre du 4 septembre 1982 ;

"aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause ;

en particulier, s'agissant de la lettre arguée de faux du 8 avril 1983 que, si elle a été établie dans des circonstances semblables à celle du 4 septembre 1982, également arguée de faux, et qu'elle a obéi à la même finalité, elle n'a pas été examinée en original, le prévenu n'ayant pas produit celui-ci ;

que la réalité du faux concernant cet écrit faisant l'objet d'un doute, il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

que sur les autres chefs de prévention, la culpabilité du prévenu apparaît établie ainsi que cela résulte notamment de l'expertise confiée à M. Paumier dont Noël Dary n'a pas sollicité la contre-expertise, en dépit de conclusions qui sont particulièrement formelles ;

"alors que les motifs appropriés des premiers juges laissent dans l'ambiguïté le point de savoir si le faux retenu portait sur la signature ou sur l'écrit dactylographié, voire l'un et l'autre ;

que l'ambiguïté affectant la détermination de l'élément matériel du faux et l'incertitude en résultant sur l'affirmation de la culpabilité du prévenu privent l'arrêt attaqué de toute base légale ;

"alors, au surplus, qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que la lettre du 4 septembre 1982 arguée de faux avait exactement le même objet que la tolérance par ailleurs reprochée par l'arrêt à l'employeur partie civile, à savoir l'autorisation d'utiliser la piscine le lundi et de rémunérer le personnel ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas retenir la culpabilité du prévenu sans rechercher si cette constatation n'avait pas pour effet d'exclure tout éventuel préjudice subi par l'employeur et, dès lors, la constitution de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni 8 contradiction caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 327, 147, 150, 151, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé au prévenu de se prévaloir du rapport hiérarchique existant entre lui et son employeur et, le déclarant coupable de faux en écritures privées et usage et d'abus de confiance, l'a condamné à payer 20 % de la somme de 888 000 francs à la partie civile ;

"aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le prévenu a fait état de ce qu'il n'avait jamais exercé la fonction de comptable, qu'il obéissait aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et que le principal était pour lui que les employés de la piscine perçoivent leur salaire ;

qu'il a insisté à nouveau sur le contexte particulier dans lequel s'inscrivaient les faits de la cause et notamment sur le fait que d'autres personnes étaient au courant des irrégularités survenues ;

mais que, ainsi que l'ont observé les premiers juges, à supposer établie l'autorisation de ses supérieurs de procéder à ces irrégularités, une telle autorisation ne saurait être assimilée à une excuse ou à un cas de fait justificatif telle que la contrainte morale ou le commandement de l'autorité légitime prévus par les articles 64 et 327 du Code pénal (...) ;

mais qu'il résulte à la fois de l'instruction et des débats qu'il est constant que la partie civile, employeur de Noël Dary, a toléré un certain nombre de pratiques, notamment l'ouverture irrégulière de la piscine dont s'agit le lundi ainsi que le paiement de rémunérations, sans se préoccuper outre mesure de la régularité des moyens et des procédes utilisés par son employé ;

que ce comportement fautif, non poursuivi pénalement, justifie un partage de responsabilité entre la partie civile et le prévenu ;

que celui-ci doit supporter 20 % de la réparation du préjudice fixé par les premiers juges, la partie civile supportant les 80 % restant ;

"alors, d'une part, qu'en se déterminant d'abord en exprimant un doute sur l'autorisation des supérieurs du prévenu, puis en retenant l'existence de cette autorisation pour laisser la plus grande part de la responsabilité à la partie civile, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à exonérer partiellement le prévenu, sur le plan civil, à raison du comportement fautif de la partie civile, sans rechercher si, en l'espèce, tout à la fois la fraude nécessairement commise par l'AGP ainsi que son pouvoir hiérarchique sur le prévenu ne lui interdisaient pas, au moins dans leurs rapports, de répercuter la moidre responsabilité sur son subordonné et de lui réclamer des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le demandeur, déclaré coupable d'abus de confiance au détriment de l'association de gestion de la piscine de la ville de Meudon, ne saurait se faire un grief, faute d'intérêt, de ce que la cour d'appel n'ait mis à sa charge qu'une partie de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ce délit intentionnel contre les biens ;

Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme SVW. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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