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Cass. Crim. 25.01.1990 n°8982106 (Jurisprudence JL n°J119421)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 1990 n°8982106, Jus Luminum n°J119421

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8982106
Numéro Jus Luminum J119421
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-82106

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TWP. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : CAZENAVE Bernard, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Cazenave Julien, LA SOCIETE "PAU GOURMAND", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Rose-Marie Casadebaig notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

d Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société "Pau Gourmand" :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Bernard Cazenave : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Cazenave en son nom et ès qualités de représentant de son fils Julien de ses demandes de réparation du préjudice économique consécutif à la mort de Mme Cazenave ;

"aux motifs que "les revenus mensuels des époux Cazenave, en 1987, ont été, pour Mme Cazenave, de 6 717 francs, pour M. Cazenave de 18 738 francs (total : 25 455 francs) ;

ces revenus étaient répartis de la façon suivante : 30% pour chacun des époux, 25% pour les charges communes, 15% pour le jeune Julien ;

il revenait donc à M. Cazenave et à son fils sur les revenus du ménage, un pourcentage de 70%, soit 17 818 francs, par mois ;

M. Cazenave percevant 18 738 francs par mois, ni lui, ni son fils, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice économique" ;

"alors d'une part que les juges appelés à évaluer les préjudices subis par les victimes d'un accident doivent calculer ce préjudice séparément pour chaque victime ;

qu'en calculant globalement le préjudice de Cazenave et de son fils, au sein d'un calcul unique, sans distinguer la situation de chacun, la cour d'appel qui a par ce biais lésé le jeune Julien (cf. branche suivante) a méconnu le principe ci-dessus ;

"alors d'autre part qu'il ressortait des propres énonciations de la cour d'appel que la défunte Mme Cazenave percevait 6 717 francs par mois et que 15% en revenaient au jeune Julien ;

qu'en niant dans ces conditions le préjudice économique du jeune Julien à la faveur de l'amalgame dénoncé dans la première branche la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont RoseMarie Casadebaig, reconnue coupable notamment d'homicide involontaire sur la personne de Marie-Christine Biraben, épouse Cazenave, avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel, par les motifs exactement reproduits au moyen, a débouté Bernard Cazenave, veuf de la victime, de ses demandes tendant à l'indemnisation tant de son préjudice patrimonial personnel, que de celui subi par leur enfant commun mineur, Julien Cazenave ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi,les juges, appréciant souverainement, sans insuffisance ni contradiction,l'absence d'un quelconque préjudice patrimonial de Bernard Cazenave ou de son fils, consécutif au décès de la victime, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. TWP. avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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