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Cass. Crim. 25.01.1988 n°8693749 (Jurisprudence JL n°J104076)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 1988 n°8693749, Jus Luminum n°J104076

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8693749
Numéro Jus Luminum J104076
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 janvier 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-93749

Publié au bulZUS. n Président :M. Ledoux

Rapporteur :Mme Brégeon Avocat général :Mme Pradain Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Duvergey Bernard, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1986, qui, pour faux en écriture de commerce et usage, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils . LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Delis coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce ;

" aux motifs que, pour que le faux soit punissable, il suffit que le préjudice en résultant soit éventuel et possible ;

que le prévenu a reconnu (cote D.25 du dosier d'information) avoir " agi pour occulter l'intervention de M. Delis " ;

que des actes antidatés ont été transcrits sur le registre officiel des mandats de la société qui a lui-même en ce qui concerne le mandat de vente, été matériellement falsifié en premier lieu par effacement de la mention d'un précédent mandat, mention de l'acte antidaté étant inscrit en ses lieu et place, à sa date et sous son numéro ;

que le mandat de vente n'a pas d'ailleurs simplement été antidaté, qu'il a été rédigé comme s'il avait été donné directement au prévenu ;

qu'il a été produit devant le tribunal de commerce alors que l'intervention de M. Delis dans la vente cause du litige était formellement contestée (confronter conclusions écrites de la société Bordeaux Immobilier) ;

que la déclaration de culpabilité prononcée en première instance doit donc être confirmée ;

" alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du faux en écriture ;

que dans ses conclusions d'appel le prévenu avait fait valoir que les modifications des dates critiquées se situent dans une période de temps où M. Delis était lié par le contrat d'agent commercial à la société Bordeaux Immobilier ;

que, ni l'antidate dans le mandat et la surcharge du registre des mandats ne peuvent prouver l'absence d'intervention de M. Delis dans la vente de l'immeuble, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal de commerce dans son jugement du 21 décembre 1981 ;

qu'en se bornant à relever que le prévenu a reconnu avoir " agi pour occulter l'intervention de M. Delis " la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions qui étaient de nature à établir que les mentions falsifiées étaient inopérantes en droit et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que Bernard Duvergey a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir falsifié le registre des mandats de la SARL Bordeaux Immobilier ;

que pour retenir la culpabilité du prévenu, les premiers juges, dont la cour d'appel adopte les motifs, énoncent que Duvergey a procédé à une substitution de mandats, après avoir effacé les mentions originaires du registre, afin de ne pas régler la commission due à Jean-Jacques Délis, employé par lui comme agent commercial ;

que, pour rejeter les conclusions de Duvergey faisant valoir l'absence de préjudice, l'arrêt relève que le prévenu a fait usage du document falsifié devant la juridiction commerciale saisie par Delis d'une action en paiement de sa commission ;

Qu'en l'état de ces motifs d'où résulte l'éventualité d'un préjudice découlant de la falsification matérielle d'un document valant titre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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