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Cass. Crim. 24.11.1999 n°9982431 (Jurisprudence JL n°J109713)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 novembre 1999 n°9982431, Jus Luminum n°J109713

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9982431
Numéro Jus Luminum J109713
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 24 novembre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 99-82431

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son

audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le

vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt

uivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de

M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOLHANT Pierre,

contre l'arrêt n 10 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 34 amendes de 220 francs et 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement, à la Cour de

Cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 28 avril 1999, soit plus

d un mois après la date du pourvoi, formé le 24 mars précédent ;

qu à défaut

de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n est pas recevable au regard de l article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu il pourrait contenir ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation

révue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;

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