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Cass. Crim. 24.11.1993 n°9286388 (Jurisprudence JL n°J51788)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 novembre 1993 n°9286388, Jus Luminum n°J51788

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 24 novembre 1993
Numéro 9286388
Numéro Jus Luminum J51788
Président M. SOUPPE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 24 novembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-86388

Inédit titré Président : M. SOUPPE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LE BIHAN Pierre-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour usage de titres tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec celui de conseil juridique, l'a condamné à une amende de 40 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54, 72, 73 et 74 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 4 et 259, alinéa 2 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usurpation du titre de conseil juridique ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que s'il réprime l'usage illicite du titre de conseil juridique et l'utilisation de tous titres de nature à créer une confusion avec celui-ci, l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 consacre en revanche le libre exercice des activités de consultation ou de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique ;

qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Pierre-Louis Le Bihan, gérant de la SARL France Pharmacies a utilisé un document à en-tête faisant apparaître les mentions, en lettres capitales : "CESSIONS D'OFFICINE, INVENTAIRES, REDACTION D'ACTES, CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX" ;

qu'ils en ont déduit que le prévenu avaitfait usage d'un titre tendant à créer une confusion avec un titre attaché à la profession réglementée de conseil juridique ou fiscal ;

que cependant la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les mentions précitées ne constituent nullement l'usurpation du titre de conseil juridique mais renvoient comme le soutenait le prévenu devant les juges du fond à des prestations dont l'indication est autorisée par la loi ;

qu'en cet état, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs non contraires constatent que la SARL "France Pharmacie", qui intervenait comme intermédiaire dans les ventes d'officines de pharmacie et dont le prévenu, qui ne remplit pas les conditions pour porter le titre de conseil juridique, est le gérant, a utilisé des documents commerciaux portant notamment les mentions "cessions d'officines, inventaires, rédaction d'actes, conseils juridiques ou fiscaux" ;

Attendu que, pour retenir à la charge de Pierre-Louis Le Bihan l'infraction prévue par l'article 74 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et réprimée par l'article 259 du Code pénal, les juges du fond énoncent que l'intéressé, "juriste de formation, ne pouvait prétendre que l'activité de conseil juridique ou fiscal était seulement l'accessoire des prestations de services offertes, alors que sa clientèle, constituée de pharmaciens d'officine, était amenée à le solliciter régulièrement pour de telles consultations à l'occasion de cessions" ;

qu'ils ajoutent qu'un public non averti "ne pouvait considérer que le pluriel utilisé de "conseils juridiques ou fiscaux" faisait, de façon non équivoque, uniquement référence à des prestations de services, et non à une fonction réellement exercée au sein de la société "France Pharmacie" par des personnes physiques" ;

qu'ils retiennent encore que le prévenu "acru devoir faire disparaître de son papier à en-tête les mentions litigieuses postérieurement aux agissements incriminés" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. QYR.Simon, Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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