» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 24.10.2007 n°0786770 (Jurisprudence JL n°J241537)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 2007 n°0786770, Jus Luminum n°J241537

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0786770
Numéro Jus Luminum J241537
Président M. Le GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 24 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 07-86770

Inédit Président : M. Le GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolaie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 septembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 janvier 2007, un mandat d'arrêt européen a été décerné par un juge du tribunal de Sighetu Marmatiei (Roumanie) à l'encontre de Nicolaie X..., aux fins d'exécution d'une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du 30 août 2001 du tribunal précité des chefs d'homicide involontaire et fuite illégale de la scène de l'accident, les faits ayant été commis sur le territoire roumain le 6 janvier 2001 ;

que la personne recherchée a été interpellée le 15 avril 2007 à Paris et écrouée le lendemain ;

qu'après que trois compléments d'information eurent été successivement ordonnés par la chambre de l'instruction aux fins de voir préciser, notamment, le caractère définitif de la décision de condamnation, l'arrêt attaqué a autorisé la remise ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il n'a pas été statué dans le délai de quatre vingt dix jours à compter de l'arrestation de Nicolaie X... intervenue le 15 avril 2007 ;

"alors que la décision concernant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être prise dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, augmenté d'un délai de trente jours dans les cas où le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté, soit un délai maximum de quatre-vingt-dix jours ;

qu'en l'espèce, Nicolaie X... faisait valoir que, appréhendé le 15 avril 2007 et incarcéré le lendemain, il n'avait toujours pas fait l'objet, cent cinquante jours après, d'une décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cet argument péremptoire" ;

Attendu qu'il n'importe qu'au jour du prononcé de l'arrêt attaqué le délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation, prévu pour la remise de l'intéressé par l'article 695-43 du code de procédure pénale, ait été dépassé, dès lors que l'inobservation dudit délai n'est assortie d'aucune sanction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Nicolaie X... à l'autorité judiciaire de l'Etat roumain pour l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

"aux motifs que ces faits en droit de l'Etat roumain sont susceptibles de recevoir les qualifications de meurtre par culpa, article 78, alinéa 2, du code pénal, et abandon du lieu de l'accident, article 38, alinéa 1, du décret n° 328/1966 ;

que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Nicolaie X..., il incombe à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant peuvent recevoir en droit français les qualifications d'homicide involontaire, article 221-6 du code pénal français, délit de fuite, article 434-10 du code pénal français ;

que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ;

qu'en réponse aux questions posées par arrêts, en date des 23 mai 2007 et 20 juin 2007, ordonnant un complément d'information sur l'incidence du recours formé par Nicolaie X..., en l'état des dispositions de l'article 365 du code de procédure pénale roumain visées par le mémoire, et sur les règles régissant la prescription en droit roumain et leur application en la cause, les autorités judiciaires requérantes roumaines ont indiqué par leurs courriers successifs : que la

condamnation pour l'exécution de laquelle a été délivré le mandat d'arrêt européen était définitive avant le recours exercé en application de l'article 365 du code de procédure pénale roumain par Nicolaie X... postérieurement à son arrestation et son placement sous écrou en France, "l'affaire étant désormais soumise à l'instance d'appel, le tribunal de Maramures et devant être jugée le 28 juin 2007", que la décision est cependant exécutoire, ce recours n'ayant pas un caractère suspensif, que l'instance d'appel peut suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué, que le délai de prescription de la peine est de cinq ans, augmenté de la durée de la peine à exécuter, soit en l'espèce sept ans et quatre mois, délai computé à partir de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

qu'il résulte de ces éléments que la prescription de la peine n'est pas acquise en droit roumain dont les dispositions ont seules lieu d'être en l'espèce considérées, dès lors que la personne réclamée est de nationalité roumaine et que les faits ont eu lieu en Roumanie ;

que, contrairement aux termes du mémoire, la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ne saurait être subordonnée, en application de l'article 695-32-2e du code de procédure pénale, à la condition que Nicolaie X..., qui est un ressortissant roumain, exécute sa peine en France ;

que par arrêt du 1er août 2007, la cour, par un troisième arrêt, aux termes des observations de la défense, demandait à la Roumanie de préciser si l'exécution de la condamnation avait été suspendue par l'exercice de l'ultime appel de mai 2007 ;

que par leur réponse du 5 septembre 2007, les autorités judiciaires de Roumanie ont fait savoir que l'examen du dernier recours exercé avait été renvoyé, faute de la présence de Nicolaie X... ou des pièces de procédure ;

que, de l'ensemble des pièces et réponses successives, adressées par les autorités judiciaires roumaines, la cour est en mesure de dire que la condamnation pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré, est définitive, l'appel de l'accusé ayant été rejeté, à deux reprises, comme étant sans fondement, et que malgré le nouveau recours du 14 mai 2007, en application de l'article 365, alinéa 2, du code pénal roumain, cet appel ne suspend pas de manière systématique l'exécution de la peine, dont la cour a reçu l'assurance qu'elle n'était pas prescrite ;

que l'ensemble des conditions légales nécessaires à l'exécution du présent mandat d'arrêt européen sont remplies ;

"1 ) alors que l'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit que le mandat d'arrêt européen doit mentionner l'existence d'un jugement exécutoire ;

que le requérant invoquait l'absence de caractère exécutoire du jugement pour l'exécution duquel il était recherché ;

que la chambre de l'instruction a ordonné la remise à l'Etat d'émission aux motifs que la condamnation était exécutoire tandis qu'elle constatait que l'exécution de la décision de justice pouvait être suspendue ;

qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"2 ) alors que le requérant soulevait dans son mémoire régulièrement déposé, sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français ;

que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat roumain ne saurait être subordonnée à la condition que Nicolaie X... exécute sa peine en France sans répondre à l'argument du requérant ;

que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que c'est à bon droit qu'après réception des informations complémentaires transmises par les autorité judiciaires roumaines, la chambre de l'instruction a estimé que la décision de condamnation prononcée à l'encontre de Nicolaie X... était définitive ;

que, d'autre part, l'intéressé étant de nationalité roumaine, il ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article 695-32, 2 , du code de procédure pénale relatives aux seuls ressortissants français ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. PelYP. er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions