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Cass. Crim. 24.10.2007 n°0781994 (Jurisprudence JL n°J242302)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 2007 n°0781994, Jus Luminum n°J242302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0781994
Numéro Jus Luminum J242302
Président M. Le GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 24 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 07-81994

Inédit Président : M. Le GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelleZR. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui, pour corruption de mineur et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de quinze ans en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29, 227-31, 121-4 et 121-5 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de corruption de mineur de moins de 15 ans ;

"aux motifs que " les éléments du dossier démontrent que Jean X... a remis de l'argent à des mineures pour obtenir ou tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et y est parvenu avec Elodie " ;

"alors que le délit de corruption de mineur n'est punissable que s'il est établi que l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres pulsions ;

qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne fait état que de la remise, par Jean X..., de sommes d'argent à des mineures pour tenter d'obtenir ou obtenir d'elles des faveurs sexuelles, et non dans le dessein de corrompre ces jeunes filles qu'il tentait seulement de séduire, par ce moyen, pour satisfaire ses propres passions, la cour d'appel, qui a retenu Jean X... dans les liens de la prévention, a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-25, 227-29, 227-31, 132-10 du code pénal, de l'article 132-7 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la maxime " non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... à la fois coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, et de corruption de mineure de 15 ans ;

"aux motifs que " les réticences mêmes d'Elodie, mise en garde à plusieurs reprises par ses camarades ou leurs parents, à admettre qu'elle avait accepté un cunnilingus en échange de la somme de 300 euros donnent toute crédibilité à sa déclaration sur l'atteinte sexuelle reprochée ;

qu'ainsi les éléments du dossier démontrent que Jean X... a remis de l'argent à des mineures pour obtenir ou tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et y est parvenu avec Elodie " ;

"alors qu'un même fait différemment qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ;

que lorsqu'un même fait matériel peut recevoir plusieurs qualifications, il doit être envisagé seulement sous sa plus haute expression pénale ;

qu'en l'espèce, les faits reprochés à Jean X... procédaient d'une seule et même action coupable consistant à avoir obtenu des faveurs sexuelles de la jeune Elodie Y... en échange de cadeaux ;

qu'il ne pouvait donc pas être poursuivi et condamné, pour ce même fait, à la fois pour corruption de mineure de 15 ans, délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende et pour atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, délit puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ;

qu'à le supposer exactement qualifié, seul le délit de corruption de mineur de 15 ans, plus sévèrement puni, était donc susceptible d'être retenu à son encontre ;

qu'en cet état, la cassation est encourue pour la violation des textes et principes susvisés ;

"alors, en outre, qu'en raison de la cassation qui sera certainement prononcée sur le premier moyen, l'arrêt ayant inexactement retenu la culpabilité de Jean X... pour corruption de mineure, la cassation est donc encourue pour le tout" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption de mineur et d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de quinze ans, lesquels constituent des infractions distinctes, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, dont le second allègue en vain que les mêmes faits auraient été poursuivis sous deux qualifications et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. PelQQR. er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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