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Cass. Crim. 24.10.2007 n°0686272 (Jurisprudence JL n°J207012)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 2007 n°0686272, Jus Luminum n°J207012

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0686272
Numéro Jus Luminum J207012
Président M. Le GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 24 octobre 2007 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 06-86272

Inédit Président : M. Le GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me RICARD, la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandra, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-33-2 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la légalité, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, estimant que les charges relatives à la poursuite du chef de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment caractérisées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, d'une part, il résulte des éléments du dossier que par lettre datée du 27 décembre 2003, Sandra X... a dénoncé à son employeur les diverses actions de sa collègue Valérie Y..., déléguée syndical CGT, pour la faire participer aux actions de ce syndicat et les rumeurs qu'elle faisait courir sur ses relations sexuelles avec la direction ;

que selon les divers témoignages des employés et du supérieur hiérarchique de l'intéressée, le courrier de Sandra X... avait été utilisé par l'employeur pour diligenter une procédure de licenciement à l'égard de la déléguée syndicale qui, par son comportement agressif, avait mis en péril la bonne organisation de l'entreprise ;

que si Valérie Y... s'en était pris à la partie civile, c'est parce que celle-ci avait refusé d'adhérer au syndicat CGT, attitude qu'elle avait vis-à-vis de tous ceux qui ne partageaient pas son opinion ;

que selon d'autres employés, Valérie Y... était la seule qui osait s'opposer à la direction, ce que ne faisaient pas les autres employés adhérents cégétistes qui étaient systématiquement mis à l'écart par la direction ;

que selon la majorité des employés, l'implantation du syndicat CGT dans cette entreprise était mal vue de la direction qui dénonçait la manière dont Valérie Y... présentait ses revendications et faisait pression sur le personnel pour obtenir des adhésions, direction qui a utilisé ces éléments pour initier une procédure de licenciement contre la représentante syndicale et mettre ainsi en échec cette implantation ;

"aux motifs que, d'autre part, le fait que l'attestation de Sandra X... ait été utilisée dans ce but par le gérant de la société, contraint à relativiser la force probante des accusations portées par la partie civile à l'encontre de la déléguée syndicale ;

que par ailleurs, Valérie Y..., salariée depuis dix-huit ans dans cette entreprise et jamais remise en cause dans son activité professionnelle n'avait, à l'encontre de la partie civile, aucun pouvoir hiérarchique et ne travaillait pas dans le même rayon, de sorte qu'elle ne pouvait montrer d'agressivité que dans le cadre de ce débat syndical, ce qui exclut la qualification de harcèlement moral ;

"alors que, d'une part, le délit de harcèlement moral prévu à l'article 222-33-2 du code pénal est caractérisé par l'existence de pressions morales répétées exercées sur un salarié, compromettant ses conditions de travail, quelle que soit la position verticale ou horizontale des intéressés dans l'entreprise ;

qu'après avoir relevé que la partie civile avait tout d'abord dénoncé à son employeur le 27 décembre 2003, les pressions dont elle faisait l'objet de la part d'une collègue déléguée syndicale qui voulait la faire participer aux actions du syndicat CGT, puis avoir constaté que Valérie Ydu fait de la manière dont elle présentait ses revendications - faisait pression sur le personnel pour obtenir des adhésions -, ne pouvait, sans contredire ses propres énonciations, confirmer l'ordonnance de non-lieu en indiquant que le témoin assisté n'avait aucun pouvoir hiérarchique vis-à-vis de la partie civile et ne travaillait pas dans le même rayon ;

qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont privé de base légale leur décision ;

"alors que, d'autre part, le délit de harcèlement moral est consommé, quelle que soit la motivation du harcèlement ;

qu'après avoir relevé que la partie civile avait tout d'abord dénoncé à son employeur le 27 décembre 2003, les pressions dont elle faisait l'objet de la part d'une collègue déléguée syndicale qui voulait la faire participer aux actions du syndicat CGT et avoir constaté que Valérie Ydu fait de la manière dont elle présentait ses revendications - faisait pression sur le personnel pour obtenir des adhésions, ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en indiquant que le témoin assisté n'avait pu faire preuve d'agressivité que dans le cadre du débat syndical ;

qu'en ajoutant aux dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, un élément qui n'y figure pas, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulationsessentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. PelTWX. er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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