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Cass. Crim. 24.10.2001 n°0181406 (Jurisprudence JL n°J103927)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 2001 n°0181406, Jus Luminum n°J103927

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181406
Numéro Jus Luminum J103927
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 24 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-81406

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VALLA Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour faux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer Thierry Valla, expert comptable, coupable de faux, la cour d'appel relève qu'il a sciemment établi pour un ami, au nom d'un employeur fictif, des bulTUU. ns mentionnant un salaire très supérieur à la réalité, destinés à faire la preuve d'un niveau de rémunération suffisant pour obtenir un contrat d'un bailleur, ainsi trompé sur le degré de solvabilité du locataire ;

Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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