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Cass. Crim. 24.10.1994 n°9481396 (Jurisprudence JL n°J143695)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 1994 n°9481396, Jus Luminum n°J143695

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9481396
Numéro Jus Luminum J143695
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 24 octobre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 94-81396

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ARBOGAST Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné la confiscation des stupéfiants et des armes saisis ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que pour déclarer Jean-Michel Arbogast coupable des délits prévus et punis par les articles L. 627, alinéa 1er, et L. 628 du Code de la santé publique alors applicables, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte tant des déclarations constantes de plusieurs témoins que des aveux du prévenu, renouvelés à la barre, que celui-ci, qui a reconnu faire usage d'héroïne, a, courant 1991 et jusqu'au mois de février 1992, "dépanné" plusieurs consommateurs en leur fournissant diverses quantités de cette drogue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, et l'usage qu'ils ont fait de la faculté discrétionnaire dont ils disposent de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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