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Cass. Crim. 24.10.1991 n°9184584 (Jurisprudence JL n°J124039)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 1991 n°9184584, Jus Luminum n°J124039

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9184584
Numéro Jus Luminum J124039
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 24 octobre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-84584

Publié au bulSPU. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Maron Avocat général :M. TOS. Avocat :M. Brouchot

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Costa Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 juin 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Manche, sous l'accusation de vols avec port d'arme, en état de récidive. LA COUR,. Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce que Costa, après avoir été inculpé à raison des faits perpétrés à Valognes, a été confronté dans le cadre de cette même affaire à des témoins, le 22 janvier 1990 à partir de 9 heures 30, en l'absence de ses conseils bien qu'il n'eût pas renoncé à leur présence, qu'en effet ceux-ci avaient reçu convocation du juge d'instruction pour ce même jour à 15 heures 30 seulement ;

que les actes d'instruction ainsi réalisés se trouvent entachés de nullité de même que la procédure subséquente ;

que faute d'avoir relevé cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge d'instruction n'a pas procédé, le 22 janvier 1990, à une confrontation entre l'inculpé et des témoins, mais seulement à une présentation de Pierre Costa à ceux-ci, derrière une vitre sans tain, en vue d'une reconnaissance éventuelle ;

que cet acte d'instruction, exclusif de tout interrogatoire, n'étant pas soumis aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi

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