» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 24.10.1991 n°9181573 (Jurisprudence JL n°J47278)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 1991 n°9181573, Jus Luminum n°J47278

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9181573
Numéro Jus Luminum J47278
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 24 octobre 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-81573

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général TS. ;

Statuant sur les pourvois formés par : J. J. LARROQUE, L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE, contre un jugement de ce tribunal, en date du 6 février 1991, qui, pour infraction aux règles concernant le stationnement des véhicules, a condamné le premier nommé à 220 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi du prévenu : d

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de l'officier du ministère public : Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que si, en règle générale, le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité il est en revanche irrecevable à introduire un tel recours contre une décision qui a été rendue conformément à ses réquisitions et contre laquelle il n'articule aucun grief ;

Par ces motifs, REJETTE le pourvoi de J. J. Larroque ;

Le condamne aux dépens ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'officier de ministère public ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. TS. avocat général, Mme WYR. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions