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Cass. Crim. 24.10.1988 n°8880435 (Jurisprudence JL n°J116602)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 octobre 1988 n°8880435, Jus Luminum n°J116602

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8880435
Numéro Jus Luminum J116602
Président M.LeGUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 24 octobre 1988 Cassation

N° de pourvoi : 88-80435

Inédit titré Président : M.LeGUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire QOW. et Hélène FARGE, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par : - MAILLET Pierre, - MASSI Liliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987, qui, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, présentation de bilan inexact, infraction à la législation sur le travail temporaire, et en outre, en ce qui concerne Pierre MAILLET, pour infraction aux articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935, les a condamnés : - Pierre MAILLET, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, - Liliane MASSI, ex-épouse MAILLET, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'ils seraient tous deux ainsi qu'un autre co-prévenu, solidairement tenus avec la société "ABC Services" au paiement des impôts éludés par cette personne morale ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Liliane Massi, épouse Maillet, et pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'expédition de l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la Cour lors de l'audience des débats et lors du délibéré" ;

Et sur le même moyen relevé d'office, en faveur de Pierre Maillet ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions en dernier ressort des juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après renvoi pour nouvelles citations décidé à l'audience du 15 mai 1987, les débats ont débuté le 4 décembre 1987 sous la présidence de M. Arnaud président de chambre et rapporteur ;

que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ;

qu'à l'issue des débats achevés le même jour, la Cour a mis l'affaire en délibéré à huitaine ;

que l'arrêt a été rendu à l'audience publique du 11 décembre 1987 par "la Cour autrement composée, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;

qu'à cette audience du 11 décembre 1987 siégeaient M. Arnaud président, M. Foures et Mme Agussol conseillers ;

Attendu que la mention d'unRXT. gement de composition faisant obstacle au jeu de la présomption formulée à l'article 592 précité et l'arrêt n'indiquant pas que les débats aient été rouverts, avant la lecture de la décision dans les conditions prévues à l'article 485 du Code de procédure pénale, il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par Liliane Massi et les trois moyens de cassation invoqués par Pierre Maillet : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les deux demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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