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Cass. Crim. 24.09.1998 n°9880244 (Jurisprudence JL n°J50191)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 septembre 1998 n°9880244, Jus Luminum n°J50191

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9880244
Numéro Jus Luminum J50191
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 24 septembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 98-80244

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelleWSU. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...SOT. , contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 13 novembre 1997, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée et port d'arme prohibée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné SOT. X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"aux motifs que cette peine apparaît plus adaptée à la nature et à l'extrême gravité des faits commis, s'agissant de l'atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et psychique d'une jeune femme, ayant causé des séquelles importantes, ainsi qu'au comportement dangereux et à la personnalité du prévenu ;

"alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu'en justifiant la peine prononcée par le "comportement dangereux" et la "personnalité" du prévenu, sans tenir compte du fait que le psychiatre expert décrit le prévenu comme un jeune homme immature, d'une grande timidité, exempt de dangerosité, la cour d'appel a privé sa décision concernant la peine de toute base légale" ;

Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision de prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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