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Cass. Crim. 24.09.1998 n°9783608 (Jurisprudence JL n°J108367)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 septembre 1998 n°9783608, Jus Luminum n°J108367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9783608
Numéro Jus Luminum J108367
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 24 septembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-83608

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ROUSSET Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 mai 1997, qui, après l'avoir déclaré coupable de falsification de chèques et usage, l'a dispensé de peine et prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 67 du décret loi du 30 octobre 1935 et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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