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Cass. Crim. 24.09.1996 n°9580301 (Jurisprudence JL n°J161200)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 septembre 1996 n°9580301, Jus Luminum n°J161200

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 24 septembre 1996
Numéro 9580301
Numéro Jus Luminum J161200
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 24 septembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 95-80301

Inédit titré Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAMORY Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1994, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113-6 du nouveau Code pénal, 593 et 689 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Lamory coupable d'avoir, à Anvers, étant à la tête d'une entreprise de transports routiers, laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail; "alors qu'un délit commis à l'étranger par un citoyen français ne peut être jugé par les juridictions françaises que si le fait est également puni par la législation du pays où il a été commis; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour une infraction commise en Belgique, sans constater que les faits, objets de la poursuite étaient également incriminés par la législation belge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen"; Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des articles 689, alinéa 2, ancien du Code de procédure pénale et 113-6, alinéa 2, du Code pénal, que, lorsqu'un délit est commis par un Français hors du territoire de la République, la loi française n'est applicable que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Pierre Lamory, dirigeant d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi, sur citation directe du procureur de la République pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, commis en Belgique par l'un de ses préposés, et condamné de ce chef; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délit retenu était également puni par la législation en vigueur au lieu de sa perpétration, les juges ont méconnu le texte précité; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon,TX. et, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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