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Cass. Crim. 24.09.1991 n°9087111 (Jurisprudence JL n°J158518)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 septembre 1991 n°9087111, Jus Luminum n°J158518

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087111
Numéro Jus Luminum J158518
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 24 septembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87111

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : DESREUX Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1990 qui l'a condamné pour abus de confiance à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Desreux coupable d'avoir détourné un appareil laser paramédical au préjudice de la société Multi-Electronique qui ne le lui avait remis qu'à titre de mandat ;

"alors d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si la chose détournée l'a été au préjudice de ses propriétaires, possesseurs ou détenteurs ;

qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Desreux, qui était à la fois salarié de Multi-Electronique et associé d'une filiale de cette dernière, la société ATP, s'est vu confier un appareil laser par le responsable technique de la société ATP aux fins de démonstration aux clients, qu'il était susceptible de visiter dans le cadre de son activité salariée pour le compte de Multi-Electronique ;

qu'ainsi l'appareil étant la propriété exclusive de la société ATP qui jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propre, et Multi-Electronique n'ayant jamais été propriétaire, détenteur ou possesseur de l'appareil prétendument détourné à son préjudice et ne l'ayant ni remis ni fait remettre au prévenu au titre d'un des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal qui la lierait à ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

"alors d'autre part que le délit ne saurait davantage être constitué par substitution de motifs, au préjudice de la société ATP, sauf au juge correctionnel à méconnaître les limites impératives de sa saisine et violer les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, Desreux ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la stricte prévention d'avoir détourné l'appareil au préjudice de Multi-Electronique ;

"alors enfin que le prévenu était parfaitement recevable en son exception de compensation exclusive de l'infraction poursuivie puisqu'il se prévalait d'une créance certaine, liquide et exigible en offrant à la société ATP de lui remettre l'appareil dès que celle-ci accepterait, comme elle y était obligée, de lui restituer les parts de capital qu'il avait souscrites" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui à bon droit a écarté l'exception de compensation invoquée par le prévenu, a d caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance commis au préjudice de la société Multi-Electronique et retenu à la charge du demandeur en sa qualité de mandataire salarié de ladite société ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme XRX. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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