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Cass. Crim. 24.09.1987 n°8695887 (Jurisprudence JL n°J44428)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 septembre 1987 n°8695887, Jus Luminum n°J44428

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8695887
Numéro Jus Luminum J44428
Président M.LEDOUX,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 24 septembre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-95887

Inédit titré Président : M.LEDOUX,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELXP. ER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DREGE VTY. - contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 2 octobre 1986, qui pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et à six semaines de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Drege coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 1 200 francs et à une peine de suspension du permis de conduire de 6 semaines ;

"alors qu'il doit être donné lecture du jugement par le président ;

que tout jugement ou arrêt doit faire la preuve de sa régularité ;

que l'arrêt attaqué n'indique pas qu'il a été lu par le président à l'audience du 2 octobre 1986" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué aux termes de laquelle "à l'audience publique du 2 octobre 1986, la Cour, composée comme le 18 septembre 1986, a rendu l'arrêt ci-après", implique nécessairement qu'il a été donné lecture du dispositif de cette décision par le président ou par l'un des conseillers ;

Que d'ailleurs, l'omission de la mention de cette lecture qui n'est pas prévue à peine de nullité par l'article 485 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer la violation d'une formalité substantielle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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