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Cass. Crim. 24.08.1999 n°9983704 (Jurisprudence JL n°J173613)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1999 n°9983704, Jus Luminum n°J173613

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9983704
Numéro Jus Luminum J173613
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 24 août 1999 Déchéance

N° de pourvoi : 99-83704

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AMEZIANE Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre, Mmes Karsenty, de la Lance conseillers référendaires appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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