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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9382596 (Jurisprudence JL n°J38668)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9382596, Jus Luminum n°J38668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382596
Numéro Jus Luminum J38668
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 24 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-82596

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par : - ANGINOT Michel, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 31 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec port d'arme et séquestration d'otage, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de procédure ;

2) contre l'arrêt de cette même chambre d'accusation, du 17 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de vols avec port d'arme et séquestration d'otage ;

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 13 janvier 1992, disant n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 1991 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

1°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 octobre 1991 :

Attendu que le pourvoi est maintenant en état d'être jugé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 226 de la loi du 4 janvier 1993, 63, 206, 41, 43, 710 et 593 du Code de procédure pénale, et 5-1 c/ et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier l'acte de prolongation de garde à vue et a ordonné la poursuite de l'information par le juge d'instruction ;

"aux motifs qu'un examen attentif de la date portée en chiffres permet de constater que celui indiquant le mois est un 12 et non un 11 et qu'il est évident que l'inculpé, ayant été appréhendé le 14 décembre 1990, moins d'une heure après les faits, l'acte dont s'agit n'a pu être dressé à l'avance le 16 novembre comme il est prétendu ;

que, par ailleurs, si ledit document porte date du jour où il a été établi le 16, les autres pièces de la procédure permettent d'affirmer qu'il s'agit là d'une erreur de plume, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire le 14 décembre (cote D 10 du dossier) faisant mention de la notification à l'inculpé le 14 décembre 1990, à 23 heures, de la prolongation de garde à vue accordée par le procureur de la République pour une durée de 24 heures à compter du quinze décembre 1990 à 11 heures ;

qu'enfin, s'il est regrettable que mention du lieu de la Cour et de celui du tribunal de grande instance ne soit pas portée sur l'acte de prolongation de garde à vue, la Cour est en mesure de s'assurer par comparaison avec les pièces émanant du parquet figurant au dossier que l'acte incriminé a bien été signé par le substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montargis compétent ;

que les règles énoncées aux articles 63 et 64 du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, ne sont pas prescrites à peine de nullité, sauf s'il est démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés, ce qui n'est pas le cas et n'est d'ailleurs pas allégué ;

"1°) alors qu'il résulte des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 que le dépassement du délai de 24 heures, à l'issue duquel doit être conduite devant le procureur de la République toute personne gardée à vue lors d'une enquête préliminaire, entraîne la nullité de l'information ouverte contre elle ;

que ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er mars 1993 sont immédiatement applicables aux informations en cours à l'exception de celles qui, à cette date, auront été suivies d'une ordonnance de règlement ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a décidé que les règles énoncées à l'article 63 du Code de procédure pénale en matière de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

que ce motif est radicalement contraire aux nouvelles dispositions qui sont immédiatemment applicables à l'espèce en l'absence d'ordonnance de règlement ;

"2°) alors que le procureur de la République dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal ;

que sa compétence résulte du lieu de l'infraction, de celui de la résidence d'une personne soupçonnée d'y avoir participé ou du lieu de leur arrestation ;

qu'en l'espèce, deux substituts du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans ont été délégués par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans pour remplir à tour de rôle les fonctions du ministère public près le tribunal de grande instance de Montargis ;

qu'il résulte du procès-verbal figurant à la cote D. 40 que le 15 décembre les officiers de police judiciaire agissaient sur réquisition de l'un des deux substituts n'ayant pas reçu délégation pour cette période correspondant à la garde à vue ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation, en se bornant à déclarer que l'ordonnance prolongeant la garde à vue, sans mentionner le lieu où elle était rendue, aurait été signée par le substitut compétent, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"3°) alors qu'une ordonnance de prolongation de garde à vue émanant d'un tribunal de grande instance et signée par le procureur de la République fait foi jusqu'à inscription de faux ;

qu'en tout état de cause, seul le tribunal ou la Cour ayant prononcé la sentence peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles ;

qu'en l'espèce, la rectification par l'arrêt attaqué d'une "erreur de plume" concernant la date du renouvellement de la garde à vue mentionnée dans l'ordonnance, établie le 16 décembre 1990, constitue un excès de pouvoir" ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'acte de prolongation de garde à vue du 16 décembre 1990, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la date de cet acte n'était affectée que d'une erreur purement matérielle, énonce que la décision, bien que ne mentionnant pas le ressort du tribunal, a été prise par le magistrat du ministère public compétent ;

qu'elle ajoute que, en tout état de cause, la méconnaissance des règles édictées par les articles 63 et 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en seraient trouvés fondamentalement viciés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, la procédure d'information ayant été clôturée par une ordonnance de transmission des pièces au procureur général antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1993, du nouvel article 171 du Code de procédure pénale, régissant les nullités de procédure, les dispositions de ce texte issues de la loi du 4 janvier 1993, titre VII, ne sont pas, conformément à l'article 226 § III de cette loi, applicables à cette procédure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

2°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 décembre 1992 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 107, 802, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure et a mis en accusation Anginot ;

"aux motifs qu'à la lecture du bulWWV. n numéro 1 du casier judiciaire de Michel Anginot il apparaît que celui-ci a exécuté le 15 septembre 1990 la peine de 7 ans de réclusion qui lui a été infligée le 30 octobre 1987 par la cour d'assises de Reims, que la cote D. 52 concerne un procès-verbal de notification à Michel Anginot de la saisie des clés de la voiture Renault 20 n° 6095 LR 10 et qui a été établi le 15 septembre 1990 à 19 heures 40 par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Montargis ;

que le procès-verbal, en date du 14 décembre 1991, cote D. 8 n'est pas raturé ;

"1°) alors que les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne ;

qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que le procès-verbal d'arrestation du demandeur n'a pas été raturé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures dont elle était saisie, si le blanc précédé du numéro de plaque numéralogique de l'automobile dans lequel l'agresseur a pris la fuite, quelque temps avant cette arrestation, ne constituait pas une violation des formes prescrites par la loi, laquelle était de nature à porter atteinte aux intérêts de l'accusé, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'un procès-verbal le concernant était daté du 15 septembre 1990, date à laquelle il était détenu dans une maison d'arrêt et que cet acte était entaché d'une nullité substantielle ;

qu'après avoir constaté la date du procès-verbal susvisé et la peine de 7 ans de réclusion criminelle infligée au demandeur le 30 octobre 1987, ainsi que cela résulte de son casier judiciaire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une absence totale de motivation en n'apportant aucune réponse à ce moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un procès-verbal de police comporte un blanc entre deux mots d'une même ligne ;

Attendu, par ailleurs, que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la chambre d'accusation a répondu, pour la rejeter, à l'exception de nullité du procès-verbal du 15 septembre 1990 présentée par l'inculpé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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