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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9382595 (Jurisprudence JL n°J65913)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9382595, Jus Luminum n°J65913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382595
Numéro Jus Luminum J65913
Président le rapporteur et le greffier de chambre ;
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 24 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-82595

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET, sous l'accusation de viols sur mineures de moins de 15 ans et de plus de 15 ans par ascendant et d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de moins de 15 ans par ascendant ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, ensemble l'article 687 du Code de prodédure pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que Roger X... ait, devant cette juridiction, saisie par l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, demandé un supplément d'informations ;

que le moyen repose à cet égard sur une allégation inexacte ;

Attendu, d'autre part, que le demandeur ne peut invoquer un texte abrogé par la loi du 4 janvier 1993 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet des accusations principales, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Dumont, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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