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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9380440 (Jurisprudence JL n°J43047)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9380440, Jus Luminum n°J43047

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9380440
Numéro Jus Luminum J43047
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 24 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-80440

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BASNIERXZP. , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juillet 1992, qui l'a condamné pour faux et usage de faux en écriture privée à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente de la Cour lors des débats et lorsque l'arrêt a été rendu et n'indique pas que ce sont les mêmes magistrats qui ont débattu et ont délibéré ;

"alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de sa composition ;

que les mêmes magistrats doivent assister aux débats et au délibéré ;

qu'en l'absence de toute indication sur la composition de la Cour lors du délibéré, l'arrêt qui fait état d'une composition différente lors des débats et lorsque la décision a été rendue ne fait pas la preuve de sa régularité" ;

Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, à l'audience du 9 juillet 1992 à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour le prononcé de la décision, "après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi", le magistrat qui avait présidé les débats "a prononcé publiquement l'arrêt" ;

Attendu que de telles mentions suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les mêmes magistrats ont pris part aux débats et au délibéré, et que la lecture de l'arrêt a été faite conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage ;

"au seul motif qu'il convient de constater que le prévenu ne soutient pas son appel ;

qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faits qui lui étaient reprochés ;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise pas qu'elle adopte les motifs des premiers juges et se borne à prononcer une condamnation sans spécifier les faits propres à caractériser l'infraction de faux et usage, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le faux en écritures privées implique une altération de la vérité et une intention frauduleuse ;

que tel n'est pas le cas d'un écrit, sujet à vérification ;

qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la Cour n'ont caractérisé les éléments constitutifs du délit de faux retenu, le questionnaire litigieux étant sujet à vérification ;

qu'en se bornant à invoquer les déclarations contradictoires du prévenu pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, enfin, que l'usage de faux suppose que le prévenu ait connu la fausseté de l'écrit et en ait fait usage ;

qu'en l'espèce, le demandeur a toujours nié avoir eu connaissance de la fausseté des indications portées dans le questionnaire ;

que celui-ci n'a pas davantage fait usage de l'assurance puisque celle-ci était souscrite par Mme Zislin qui en a seule fait usage ;

qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la Cour n'ont caractérisé les éléments constitutifs du délit d'usage retenu et ont tenu la culpabilité du prévenu comme établie sans aucunement la justifier, de sorte que les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur 8 décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en adoptant nécessairement ses motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est allégué, les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture privée, dont ils ont déclaré le demandeur coupable ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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