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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9286718 (Jurisprudence JL n°J38955)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9286718, Jus Luminum n°J38955

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9286718
Numéro Jus Luminum J38955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 24 août 1993 Cassation

N° de pourvoi : 92-86718

Publié au bulSTX. n Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : Mme Batut. Avocat général : M. Rabut. Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Rouvière et Boutet.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par NormandWV. tal, épouse PQQ. , Normand Nicole, épouse Tranchard, Normand Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 20 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean Gosselin, définitivement condamné pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Claude Normand, a déclaré leurs demandes irrecevables. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des frère et soeurs de la victime d'un accident mortel du travail, constitués partie civile dans le cadre des poursuites intentées contre l'employeur ;

" aux motifs que Jean Gosselin a été reconnu coupable pénalement et condamné conformément aux dispositions relatives à la législation du travail ;

que la Cour ne peut donc que constater le caractère professionnel de l'accident ;

que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, dans ce cas, aucune action en réparation " ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit " ;

que les frère et soeurs de la victime, en leur qualité d'héritiers potentiels de celle-ci sont bien juridiquement des ayants droit et relèvent de l'article L. 451-1, qui a de ce point de vue une portée générale pour que le contentieux " civil " né d'un accident de travail soit unifié et que n'en résulte pas des distorsions qui pourraient être injustes notamment au regard de l'indemnisation du préjudice moral ;

" alors que les frère et soeurs de la victime d'un accident du travail, qui ne font partie ni des personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, peuvent percevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, ni de celles qui, en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation en application de l'article L. 452-3 du même Code, n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 de ce Code et peuvent, dès lors, être indemnisés de leur préjudice personnel, selon les règles du droit commun ;

qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Normand a été victime d'une chute mortelle sur leWV. tier où il travaillait pour le compte de son employeur Jean Gosselin ;

que dans les poursuites exercées contre ce dernier, prévenu d'infraction au Code du travail et d'homicide involontaire, les frère et soeurs de la victime se sont constitués partie civile pour demander réparation du préjudice moral que leur causait le décès de leur parent ;

Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel, après avoir constaté le caractère " professionnel " de l'accident, énonce que les frère et soeurs de la victime, en leur qualité d'héritiers potentiels de celle-ci, sont juridiquement des ayants droit et relèvent de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui, de ce point de vue, a une portée générale ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les frère et soeurs de la victime d'un accident du travail suivi de mort, ne figurent pas parmi les personnes auxquelles une pension est servie, selon les prévisions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 20 novembre 1992 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

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