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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9286556 (Jurisprudence JL n°J53305)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9286556, Jus Luminum n°J53305

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9286556
Numéro Jus Luminum J53305
Président le rapporteur et le greffier de chambre ;
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 24 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-86556

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HAAR Gilbert, - LA SOCIETE D'ALIMENTATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX (SEDIPAR), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 juillet 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 60 000 francs ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du Code des usages de la charcuterie, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haar coupable de tromperie pour avoir revendu des jambons achetés avec l'indication "jambon supérieur AC 1er" sous la dénomination "jambon supérieur AC Torchon" ;

"aux motifs repris des premiers juges que le produit revendu par Sedipar, dont le responsable légal est Gilbert Haar, ne pouvait en aucun cas bénéficier de la mention "cuit au torchon", laquelle implique selon le Code des usages de la charcuterie la mise en oeuvre d'un mode de fabrication spécifique résultant notamment d'une cuisson dans un bouillon ;

qu'en accolant les initiales "AC", non querellées en tant que telles, à la mention "torchon", le prévenu a augmenté les possibilités de confusion, avec un type d'articles de fabrication artisanale tout à fait distinct, tant en qualité qu'en coût de production, du produit industriel qu'il commercialisait habituellement, avec la référence, prohibée en l'espèce, de "jambon cuit au torchon" ;

"alors que le Code des usages de la charcuterie protège et décrit le "jambon cuit au torchon" ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué ;

que les mentions de la cuisson et de son mode "au torchon" sont indivisibles ;

que la mention AC c'est-à-dire "avec couenne" connue des charcutiers ne porte pas à confusion, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt avec la mention "cuisson" -qui a été retranchée- et que, dès lors, la mention "AC - Torchon" n'implique pas la "cuisson dans un bouillon", en sorte que le délit de tromperie n'a pas été légalement caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré Gilbert Haar coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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