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Cass. Crim. 24.08.1993 n°9285749 (Jurisprudence JL n°J48910)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 août 1993 n°9285749, Jus Luminum n°J48910

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9285749
Numéro Jus Luminum J48910
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 24 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-85749

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits des MUTUELLES UNIES ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre Pascal SEGUILLON pour blessures involontaires, a déclaré la compagnie Mutuelles Unies Assurances tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R 211-29 alinéa 1, L 211-1 du Code des assurances, 1134, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Amiens, après avoir relaxé Pascal Séguillon des fins de la poursuite pour défaut d'assurance, a dit que son arrêt serait déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances, "tenue à garantir Pascal Séguillon des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre" ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure que, lors de son interpellation, le prévenu circulait à bord du véhicule, immatriculé 751 AAE 95, pour lequel une assurance était souscrite au nom de Dominique Hébert, avec effet jusqu'au 24 juin 1990 ;

"que, le 24 juillet 1990, veille de l'accident, Dominique Hébert et Pascal Séguillon s'étaient entendus sur la vente dudit véhicule moyennant le prix de 3 000 francs ;

"que c'est à tort que le tribunal a considéré que la vente était devenue parfaite, à ce moment précis, estimant que les parties étaient en accord sur la chose et sur le prix ;

"qu'en effet, le véhicule âgé de plus de cinq ans, devant réglementairement être soumis à la visite technique, il est incontestable que la chose ne pouvait être parfaitement définie, seule la visite technique étant susceptible d'en déterminer toutes les caractéristiques ;

"que ce fait était, en tout cas, acquis dans l'esprit des parties, dès lors que, d'une part, Dominique Hébert n'avait pas barré la carte grise du véhicule, d'autre part, que, postérieurement à la visite technique, il proposait au prévenu la réduction du prix de vente, de moitié ;

"qu'ainsi, il s'avère que si les parties étaient convenues de la vente du véhicule, le 24 juillet 1990, c'était sous la condition suspensive d'une visite technique, et, en outre, favorable ;

"que cette condition s'imposait, de plein droit aux parties et subordonnait leur accord définitif ;

"qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement à cet égard et de relaxer Pascal Séguillon des fins de la poursuite pour défaut d'assurance, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de propriétaire ;

"... que le présent arrêt sera déclaré communet opposable aux Mutuelles Unies, tenue à garantir Pascal Séguillon des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre" (arrêt p. 5 § 8, 9, 10, 11, 12, 13 et p. 6 § 1, 2 et 10) ;

"alors qu'ainsi que les Mutuelles Unies l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel le contrat d'assurance souscrit par M. Hébert prévoyait qu'en cas d'achat d'un "nouveau véhicule alors que l'ancien n'est pas encore vendu, la garantie responsabilité civile à l'égard des tiers (garantie A) et défense recours (garantie E)... (lui restaient) acquises pour les essais en vue de la vente de (son) véhicule pendant une durée maximum de 30 jours à partir de la date où (son) contrat a été reporté sur le nouveau véhicule" ;

qu'en l'espèce, M. Hébert avait acheté un nouveau véhicule et avait demandé, dès le 24 juillet 1990, veille de l'accident, le transfert du contrat d'assurances ;

qu'ainsi, dès lors que la cour d'appel déclarait M. Hébert toujours propriétaire du véhicule, la disposition susvisée du contrat ne pouvait trouver à s'appliquer que si, au moment de l'accident, l'ancien véhicule était utilisé à un "essai en vue de (sa) vente" ;

que, faute d'avoir recherché si tel était bien le cas en l'espèce, ce qui n'était au demeurant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pascal Séguillon, qui conduisait une automobile immatriculée au nom de Dominique Hébert, est entré en collision avec le cyclomotoriste Christophe Cappé qui a été blessé ;

que, sur les poursuites exercées contre Pascal Séguillon pour blessures involontaires et la constitution de partie civile de la victime, la compagnie les Mutuelles Unies, assureur de Dominique Hébert, a décliné sa garantie en faisant valoir que ce dernier avait vendu son véhicule au prévenu la veille de l'accident, cette garantie n'étant maintenue, nonobstant le transfert de la police sur un nouveau véhicule, que "pour les essais en vue de la vente" ;

que Pascal Séguillon a été déclaré entièrement responsable de l'accident ;

Attendu que, devant les juges d'appel, Pascal Séguillon a soutenu qu'il n'avait conclu qu'une vente à l'essai, sous la condition suspensive du résultat du contrôle technique obligatoire, s'agissant d'un véhicule de plus de cinq ans d'âge, ce qui expliquait que le vendeur, au nom de qui la visite technique a été effectuée, lui ait remis son attestation d'assurance ;

que le Fonds de garantie soulignait de son côté que, lors de l'accident, Séguillon reconduisait le véhicule chez Hébert à la suite de cette visite "qui s'était avérée désastreuse" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie, la juridiction du second degré retient que le vendeur n'ayant pas barré la carte grise du véhicule et, postérieurement au contrôle technique, ayant proposé une réduction de moitié du prix initialement stipulé, il s'avère que les parties étaient convenues d'une vente sous la condition suspensive d'une visite technique favorable ;

que les juges en déduisent que la garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par le vendeur était maintenue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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