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Cass. Crim. 24.07.1992 n°9186658 (Jurisprudence JL n°J121470)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1992 n°9186658, Jus Luminum n°J121470

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186658
Numéro Jus Luminum J121470
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 24 juillet 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86658

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me PARMENTIER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : HEILMANN Gabrielle, épouse BESSEUX, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991 qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 200 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrielle Besseux entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 6 octobre 1990 ;

"aux motifs que si l'expert de la compagnie a pu estimer, prenant en compte l'importance du choc, le poids des véhicules et la longueur des traces, que la vitesse de la moto devait se situer entre 75 et 90 km/h, alors qu'au lieu où s'est produit l'accident la vitesse est limitée à 60 km/h, il convient de relever que les témoins de l'accident ne parlent nullement d'une vitesse excessive de la moto et qu'à supposer acquise une telle vitesse, rien n'indique une causalité certaine dans la réalisation de l'accident ;

que la route étant droite, la vitesse de déplacement de la moto est sans influence déterminante sur le fait que Gabrielle Besseux n'a pas vu celleci arriver en sens inverse, au moment où elle franchissait son couloir de marche à gauche pour s'engager dans une rue adjacente (cf arrêt, attendus 1 et 2) ;

"alors que la faute de la victime exonère partiellement le prévenu de sa responsabilité civile lorsqu'elle a concouru à la production du dommage ;

qu'en déclarant Gabrielle Besseux entièrement responsable des conséquences de l'accident en refusant de tenir compte de la faute imputée à la victime dont la vitesse excessive avait nécessairement concouru à la production du dommage, la cour d'appel, qui, après avoir déclaré Gabrielle Besseux coupable d'homicide involontaire, était tenue de faire application de l'article 1382 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrielle Besseux coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que pour obtenir sa relaxe, Gabrielle Besseux expose et fait plaider qu'il résulte d'une expertise réalisée à la demande de sa compagnie d'assurances que l'accident est dû à une vitesse excessive de la moto pilotée par la victime, M. Lauert ;

que cependant, si l'expert de la compagnie a pu estimer, prenant en compte l'importance du choc, le poids des véhicules et la longueur des traces, que la vitesse de la moto devait se situer entre 75 et 90 km/h, il convient de relever que les témoins de l'accident ne parlent nullement d'une vitesse excessive de la moto et qu'à supposer acquise une telle vitesse, rien n'indique une causalité certaine dans la réalisation de l'accident ;

qu'en effet, la route étant droite, la vitesse de déplacement de la moto est sans influence déterminante sur le fait que Gabrielle Besseux n'a pas vu celleci arriver en sens inverse au moment où elle franchissait son couloir de marche à gauche pour s'engager dans une rue adjacente (cf arrêt p. 3, 1er et 2ème attendus) ;

"alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que lorsque l'homicide et la faute reprochée au prévenu sont unis par un lien de causalité certain ;

qu'en refusant de rechercher si la vitesse excessive imputée au motocycliste, qui avait nécessairement joué un rôle dans la violence du choc, n'était pas la cause du décès, de sorte qu'aucun lien de causalité certain n'unissait la faute de conduite retenue contre Gabrielle Besseux et l'homicide, la cour d'appel, qui a énoncé à tort que rien n'indiquait que la vitesse de la motocyclette ait joué un rôle certainement causal dans la réalisation de l'accident, a violé les textes visés au moyen" ;

"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 25, R. 232-4° du Code de la circulation routière, de l'article R. 25 du Code pénal et de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrielle Besseux coupable de contravention aux dispositions de l'article R. 25 du Code de la circulation routière ;

"aux motifs adoptés que le choc s'est produit sur la voie de circulation de la motocyclette alors que Gabrielle Besseux venait de redémarrer pour tourner à gauche vers la rue Stoeber ;

que celleci, après avoir laissé passer un véhicule automobile, n'a pas vu arriver la motocyclette (cf jugement p. 4, 1) ;

que Gabrielle Besseux a omis de céder le passage à un autre passager d venant d'une voie sur laquelle il était prioritaire et que cette inobservation des règlements est la cause exclusive de l'accident (cf jugement p. 4, 2) ;

"alors que selon l'article R. 25 du Code de la circulation routière, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur ;

qu'en déclarant Gabrielle Besseux coupable de contravention aux dispositions de ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que la voiture de celleci et la motocyclette circulaient, en sens inverse, sur la même avenue, que Gabrielle Besseux s'apprêtait à quitter en tournant sur sa gauche, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs, que, pour déclarer Gabrielle Heilmann, épouse Besseux, coupable d'homicide involontaire et de la contravention à l'article R. 25 du Code de la route et la dire entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu entre sa voiture automobile et la motocyclette pilotée par XYW. Lauert, les premiers juges relèvent que Gabrielle Heilmann n'a pas vu arriver la motocyclette ;

qu'aucun témoignage ne permet de retenir à l'encontre du conducteur de ce dernier engin une vitesse excessive ayant joué un rôle quelconque dans l'accident ;

que l'automobiliste a omis de céder le passage à un autre usager venant d'une voie sur laquelle celuici était prioritaire ;

que cette inobservation des règlements est la cause exclusive de l'accident ;

Que par des motifs propres répondant aux conclusions de la prévenue appelante, qui sollicitait sa relaxe du chef de la contravention susvisée et prétendait être exonérée de toute responsabilité, les juges du second degré énoncent que, si l'expert de la compagnie assurant Gabrielle Heilmann a pu déduire de ses constatations sur les véhicules que la vitesse de la motocyclette devait se situer entre 75 à 90 km/h, alors qu'à l'endroit de l'accident, celleci était limitée à 60 km/h, les témoins des faits n'ont nullement fait état d'une allure excessive du motocycliste ;

que rien n'indique que cette vitesse fût la cause certaine de l'accident ;

que la route étant droite, l'allure de cet usager a été sans influence déterminante sur le fait que Gabrielle Heilmann n'a pas vu le motocycliste arriver en sens inverse au moment où elle franchissait le couloir d de marche de celuici pour s'engager dans une rue adjacente sur sa gauche ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de la demanderesse non la contravention à l'article R. 25 du Code de la route, mais l'inobservation des dispositions de l'article R. 24 dudit Code et qui a caractérisé le lien de causalité entre cette inobservation des règlements et les conséquences dommageables de l'accident pour la victime, sans relever une faute quelconque à l'encontre de cette dernière, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, lesquels ne tendent qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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