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Cass. Crim. 24.07.1992 n°9185287 (Jurisprudence JL n°J91521)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1992 n°9185287, Jus Luminum n°J91521

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9185287
Numéro Jus Luminum J91521
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 24 juillet 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-85287

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerYY. , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : KITOSKIS de BOUTSELIS Michel, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 juin 1991, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné contre lui mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, du 16 juillet 1985 soulevée par le prévenu ;

"au motif que faute d'avoir développé l'exception avant toute défense au fond à l'audience du 16 novembre 1990, le prévenu est présumé avoir renoncé à s'en prévaloir par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

"alors que les exceptions qui doivent être soulevées avant toute défense au fond le sont valablement par le dépôt des conclusions et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 21 décembre 1990 ainsi que de la procédure qu'à l'audience du 16 novembre 1990, Me Metzner, conseil du prévenu, a déposé des conclusions dans lesquelles les exceptions étaient soulevées avant toute défense au fond" ;

Attendu que l'information suivie contre Kitoskis de Boutselis a été régulièrement ouverte par un réquisitoire introductif du procureur de la République ;

que, dès lors, le moyen, qui conteste les conditions de versement de leur consignation par certaines parties civiles, ainsi que la réponse faite par la cour d'appel aux conclusions déposées sur ce point, est inopérant, et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que si, comme le tribunal l'a justement relevé, la preuve n'est pas rapportée que Kitoskis de Boutselis ait usé du titre spécifique et protégé de conseil juridique, il est en revanche établi par l'ensemble des témoignages que les plaques apposées sur son immeuble et portant selon les propres déclarations du prévenu l'inscription de "Conseil en d organisation et gestion de l'économie", son papier à en-tête mentionnant les qualités de mandataire auprès des tribunaux de commerce, vice-président de la Chambre nationale des mandataires près les tribunaux de commerce, était de nature à faire croire à ses interlocuteurs qu'il appartenait à une profession juridique réglementée ;

"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;

que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rienZSP. gé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;

que la prévention reprochait à Kitoskis de Boutselis d'avoir provoqué la remise de deniers en prenant l'initiative de se présenter comme conseil juridique et que la cour d'appel ne pouvait, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu et alors qu'elle constatait expressément qu'il n'était pas prouvé que Kitoskis de Boutselis ait usé du titre spécifique et protégé de conseil juridique, fonder sa décision sur le fait qu'il avait usé de manoeuvres tendant à faire croire qu'il appartenait à une profession juridiquement réglementée, faits pour lesquels le prévenu n'a pas comparu volontairement et sur lesquels il n'a pas été amené à s'expliquer" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"alors, de première part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncer que Kitoskis de Boutselis s'était présenté à Godard de Donville comme conseiller juridique et financier et énoncer que, comme le tribunal l'avait justement relevé, la preuve n'est pas rapportée que Kitoskis de Boutselis ait usé du titre spécifique et protégé de conseil juridique ;

"alors, de seconde part, que l'arrêt qui constatait que Kitoskis de Boutselis avait usé des titres de "Conseil en organisation et gestion de d l'économie", mandataire auprès des tribunaux de commerce, vice-président de la Chambre nationale des mandataires près les tribunaux de commerce, président du Bureau commun des mandataires près les tribunaux de commerce, titres de nature à faire croire à ses interlocuteurs qu'il appartenait à une profession juridique réglementée, ne s'est expliqué ni sur le point de savoir si le prévenu n'avait pas droit à ces titres, ni qu'en en faisant état, il ait abusé de ces qualités vraies, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ;

"alors, de troisième part, que les juges ne peuvent considérer que l'usage d'une fausse qualité et l'emploi de manoeuvres frauduleuses constituent le délit d'escroquerie sans constater ou sans qu'ils puissent se déduire de leurs constatations que cet abus et ces manoeuvres ont été déterminants de la remise des fonds ;

que l'arrêt n'a pas constaté que l'usage d'une fausse qualité ou d'un abus de qualités vraies par le prévenu ait déterminé la remise des fonds en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors enfin que l'escroquerie est un délit intentionnel ;

que le prévenu a été condamné pour escroquerie selon les énonciations de l'arrêt attaqué, essentiellement pour n'avoir pas exécuté ses obligations contractuelles sans s'expliquer sur le point de savoir si cette exécution était intentionnelle ou si elle était le seul fait de l'incapacité du prévenu à mettre au point le projet convenu et qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'élément intentionnel du délit d'escroquerie en sorte que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans rienZSP. ger ni ajouter aux faits dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, et ce compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, les délits d'escroquerie reprochés au prévenu et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il n'importe que les titres invoqués soient d réels ou supposés dès lors que l'abus de qualité vraie n'est qu'un des éléments des manoeuvres frauduleuses employées ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Michel Kitoskis de Boutselis ;

"alors que les juges ne peuvent décerner mandat de dépôt contre le prévenu que par décision spéciale et motivée ;

qu'en l'absence de tous motifs justifiant le mandat de dépôt décerné, la cassation est encourue" ;

Attendu que, pour condamner à un an d'emprisonnement Kitoskis de Boutselis, déclaré coupable d'escroquerie, et pour décerner contre lui un mandat de dépôt, les juges du second degré relèvent qu'il convient de faire une application ferme de la loi assortie d'une mesure particulière de sûreté en raison tant des nombreux antécédents judiciaires du prévenu que du trouble causé à la vie des affaires par ses agissements ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a prononcé par décision spéciale et motivée, tirée des éléments de l'espèce, sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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