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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9182820 (Jurisprudence JL n°J24542)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9182820, Jus Luminum n°J24542

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9182820
Numéro Jus Luminum J24542
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-82820

Publié au bulZRQ. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Malibert Avocat général :M. Perfetti Avocat :M. Jacoupy

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Garnier Marie-José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 avril 1991, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyée pour homicide volontaire devant la cour d'assises du département de la Marne. LA COUR,. Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, excès de pouvoir : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José Garnier accusée du crime " ci-dessus spécifié et qualifié " d'homicide volontaire sur la personne de Ali Rafa, et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Marne ;

" aux motifs que les conseils de l'inculpée ne font pas mystère de leur intention d'invoquer, devant la cour d'assises, en faveur de leur cliente, le fait justificatif de la légitime défense ;

qu'il appartient à la chambre d'accusation de se prononcer sur tous les aspects de fait et de droit qu'une affaire criminelle peut présenter au stade du règlement définitif de l'information ;

que l'inculpée elle-même a reconnu qu'avant son coup de feu aucun Arabe ne s'en prenait physiquement à son mari ou à Patrick Toillon ;

qu'il est constant que lorsqu'elle a tiré sur Ali Rafa, celui-ci était en train de sortir du magasin ;

que dans ces conditions, il n'apparaît pas que Marie-José Garnier puisse sérieusement invoquer en sa faveur " la nécessité actuelle de la légitime défense... d'autrui ", cause d'impunité prévue par l'article 328 du Code pénal ;

" alors que la chambre d'accusation doit se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, affirmer la culpabilité de l'accusée qu'elle renvoie devant la cour d'assises ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer qu'il " n'apparaît pas que Marie-José Garnier puisse sérieusement invoquer en sa faveur la nécessité actuelle de la légitime défense ", et partant trancher, dans un sens défavorable à l'accusée, la question, faisant partie de la culpabilité, de la légitime défense " ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'intervenant le 12 février 1989, lors d'une altercation qui opposait à un groupe de jeunes gens son compagnon Jacky Toilan, dans le commerce de boulangerie exploité par celui-ci, Marie-José Garnier, qui s'était préalablement armée d'une carabine, aurait tiré avec celle-ci sur deux de ces jeunes gens " qui repartaient vers la sortie ", atteignant mortellement l'un d'eux ;

Attendu que, pour renvoyer l'inculpée devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire après avoir écarté le fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal, la chambre d'accusation, contrairement au grief qui lui est fait, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

que l'état de légitime défense étant de nature à exclure qu'il y ait crime punissable, la déclaration qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Marie-José Garnier d'avoir commis l'homicide volontaire, objet de son inculpation, justifiait que la chambre d'accusation se prononce sur l'application, en la cause, de l'article 328 précité, alors surtout que cette question était évoquée dans le mémoire produit par l'inculpée ainsi que dans le réquisitoire du ministère public ;

Qu'il s'ensuit, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement, que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi

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