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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9087712 (Jurisprudence JL n°J19596)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9087712, Jus Luminum n°J19596

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087712
Numéro Jus Luminum J19596
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87712

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SEKRANE Sidi Ahmed Amine, contre l'arrêt n°1417 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990, qui, pour détention et usage de stupéfiant, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 21 novembre 1990 par la Cour, composée de M. Leportier, de Mme Edoux de Lafont et de M. Boulet, après les débats ayant eu lieu sur le fond lors de l'audience du 17 octobre 1990 et mise en délibéré de l'affaire ;

"alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;

que dès lors, l'arrêt attaqué, faute de mentionner la composition de la Cour lors de l'audience du 17 octobre 1990 consacrée aux débats sur le fond et de préciser que les magistrats présents lors de cette audience ont effectivement pris part au délibéré, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les prescriptions émises par l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées et doit être annulé" ;

Attendu que la régularité de la composition de la cour d'appel au jour du prononcé de sa décision étant établie et non contestée, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, de présumer que les juges qui ont concouru à l'arrêt ont assisté à toutes les audiences précédentes consacrées aux débats intéressant la même affaire ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, d M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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