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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9087711 (Jurisprudence JL n°J20391)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9087711, Jus Luminum n°J20391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087711
Numéro Jus Luminum J20391
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87711

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SEKRANE Sidi Ahmed Amine, contre l'arrêt n°1416 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990, qui l'a condamné, notamment pour trafics de stupéfiant, à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 21 novembre 1990 par la Cour, composée de M. Leportier, de Mme Edoux de Lafont et de M. Boulet, après les débats ayant eu lieu sur le fond lors de l'audience du 17 octobre 1990 et mise en délibéré de l'affaire ;

"alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;

que dès lors, l'arrêt attaqué, faute de mentionner la composition de la Cour lors de l'audience du 17 octobre 1990 consacrée aux débats sur le fond et de préciser que les magistrats présents lors de cette audience ont effectivement pris part au délibéré, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les prescriptions émises par l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées et doit être annulé" ;

Attendu que la régularité de la composition de la cour d'appel au jour du prononcé de sa décision étant établie et non discutée, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, de présumer que les juges qui ont concouru à l'arrêt ont assisté à toutes les audiences précédentes consacrées aux débats intéressant la même affaire ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, constatant l'état de récidive légale d'Amine Sekrane, a condamné celui-ci à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers ;

"aux motifs que les faits se sont déroulés en ce qui concerne le trafic courant 1987, 1988 et 1989, que le prévenu se trouvait donc en état de récidive eu égard à la condamnation prononcée le 14 octobre 1983 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment pour b infraction à la réglementation sur l'acquisition, la détention et l'emploi des stupéfiants ;

"alors que l'arrêt qui ne constate pas la condamnation antérieure constituant le premier terme de la récidive, ne permet pas de vérifier que les conditions légales de la récidive sont réunies et n'est dès lors pas légalement justifié" ;

Attendu que le demandeur au pourvoi, qui, pour les divers faits de trafic d'héroïne visés à l'ordonnance de renvoi et dont il a été reconnu coupable, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement, ne saurait tirer argument de ce que la cour d'appel a relevé, sans justifier certains de ses éléments légaux, un état de récidive non visé à l'ordonnance de renvoi et pour lequel il n'avait pas expressément accepté d'être jugé, dès lors que la peine prononcée est inférieure au maximum légal encouru et qu'il n'a pas été fait application des articles 57 et 58 du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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