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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9086779 (Jurisprudence JL n°J36095)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9086779, Jus Luminum n°J36095

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9086779
Numéro Jus Luminum J36095
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-86779

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : MERABET Mohamed Medhi se disant MERABET-VIALLONYX. , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 octobre 1990 qui, pour usurpation d'état civil, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 780, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usurpation d'identité et l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement, "aux motifs que devant la Cour, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations affirmant se nommer "YX. Merabet-Viallon né le 7 juin 1935 à Paris 10ème ;

que plusieurs éléments du dossier établissent la fausseté de ses déclarations ;

qu'il figure d'abord au dossier une plainte du véritable YX. Merabet-Viallon et de nombreux documents concernant sa carrière, ces documents ne correspondant pas à la vie mouvementée du prévenu ;

que Odette Merabet née Duchochois a formellement déclaré que le nom de son mari était Medhi Merabet et non Merabet-Viallon et qu'il était de nationalité algérienne ;

que, par ailleurs, il a été trouvé au domicile du prévenu un extrait d'acte de naissance concernant Mohamed Medhi né le 26 septembre 1945 à Casablanca, fils de XSP. Merabet ;

que divers documents communiqués par l'intéressé à l'audience font état de "Ali Merabet" et non de "Merabet-Viallon" ;

que le prévenu a également produit des articles de journaux dans lesquels il apparaît que Medhi Mohamed Merabet est membre de l'OAS ;

qu'il n'avait aucun intérêt à donner cette information puisque Merabet-Viallon n'a jamais participé à de telles actions au sein de cette organisation ;

qu'en outre, l'intéressé a adressé le 25 février 1983 une demande au bureau des étrangers en la signant du seul nom de "Merabet", la signature figurant sur ce document comportant intégralement le paraphe utilisé par lui lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations la preuve que le prévenu est en réalité Medhi Mohamed Merabet né le 26 septembre 1945 à Casablanca et qu'il a usurpé l'identité de son demi-frère YX. Merabet né le 7 juin 1935 à Paris 75010 et adopté par Mme Viallon le 22 juillet 1969 avec autorisation de porter l'identité de Merabet-Viallon, "alors qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui ne précise pas que la prise d'une fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant" ;

Attendu qu'outre les motifs rapportés au moyen, qui établissent l'existence d'un tiers réellement existant, l'arrêt attaqué expose que Merabet était poursuivi pour avoir, le 2 mars 1984, pris le nom de d YX. Merabet-Viallon dans des circonstances qui ont entraîné l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce dernier ;

Qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, en déclarant établie la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêst est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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