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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9084082 (Jurisprudence JL n°J36085)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9084082, Jus Luminum n°J36085

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9084082
Numéro Jus Luminum J36085
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-84082

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerWVS. , les observations de Me PRADON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GILMET Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a condamné Gilmet, pour abus de confiance, aux peines de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts au profit des époux Delvallée, parties civiles ;

"aux motifs que le 16 mai 1984, les époux Delvallée lui ont remis, contre reçu, une somme de 340 000 francs pour l'acquisition de diamants, qu'au début du mois de juin 1984, il leur a remis un lot de pierres d'une valeur alléguée de 290 000 francs ensuite facturé par le cabinet "Goupil et Fouille", son employeur, à hauteur de 340 000 francs, "que lors de la formation du contrat demeuraient encore indéterminés et la chose elle-même et le prix à en payer, que les époux Delvallée se réservaient d'apprécier lors de la remise avant la restitution du reçu" et que le contrat conclu s'analysait "non comme une vente, mais en un mandat comportant pour Gilmet l'obligation de faire un emploi déterminé du numéraire qui ne lui avait été remis qu'à cet effet et dont la propriété... ne lui était nullement encore acquise" ;

"alors que, en contrepartie de la somme de 340 000 francs qu'ils avaient remise à Gilmet en vue de l'acquisition de diamants, les époux Delvallée avaient reçu un lot de dix diamants pour lesquels ils avaient délivré reçu, que l'opération dans son ensemble s'analysait en un contrat de vente et non pas en un contrat de mandat ou de dépôt, que n'était valablement constatée l'existence d'aucun contrat susceptible de servir de fondement à une poursuite pour abus de confiance, et que la Cour n'a pu condamner Gilmet pour abus de confiance qu'en violation par fausse application des articles 406 et 408 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Luc Gilmet coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève que les époux Delvallée ont remis au prévenu, contre reçu, une somme de 340 000 francs, avec mandat d'employer les fonds en vue de l'acquisition de diamants ou d'or ;

que les juges retiennent que, lors de la formation du contrat, demeuraient indéterminés la chose et le prix, les mandants se réservant d'apprécier la valeur de la marchandise lors de la restitution du reçu ;

d Qu'ils ajoutent qu'ayant prétendu s'être fait confisquer par la douane les fonds qui lui avaient été remis, Gilmet les a détournés, soit à son propre profit, soit au profit d'un tiers, se bornant à remettre aux époux Delvallée, sur leur réclamation, un lot de pierres dont la valeur réelle représentait moins du dixième des sommes versées ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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