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Cass. Crim. 24.07.1991 n°9081650 (Jurisprudence JL n°J32960)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1991 n°9081650, Jus Luminum n°J32960

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9081650
Numéro Jus Luminum J32960
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-81650

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par : BESSARION Fred, DE LA CLEMENDIERE Roger, DE LA CLEMENDIERE Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990, qui les a condamnés : 1°) le premier pour vols, à une année d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

2°) le deuxième pour recel de vol à huit mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, 3°) le troisième pour vols et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et 1 000 francs d'amende ;

d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur les pourvois formés par Roger et Denis de la Clémendière :

Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun mémoire contenant leurs moyens de cassation au soutien de leur recours contre l'arrêt attaqué ;

II Sur le pourvoi formé par Fred Bessarion : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris sur l'appel du ministère public dans un sens défavorable au prévenu, les juges du second degré n'avaient pas à déclarer l'appel de ce dernier bien fondé ;

qu'en outre, les juridictions répressives disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elles ne doivent aucun compte ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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