» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 24.07.1990 n°9082988 (Jurisprudence JL n°J110067)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1990 n°9082988, Jus Luminum n°J110067

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9082988
Numéro Jus Luminum J110067
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 24 juillet 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-82988

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BRUEL Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 avril 1990, qui dans une procédure suivie contre lui des chefs d'évasion, complicité de tentative d'évasion avec violences, tentative d'homicide volontaire et recels a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 130, 130-1, 132 et 133 d du Code de procédure pénale et 5 paragraphe 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Philippe Bruel qui a demandé à comparaître devant la chambre d'accusation, ait fait état de griefs relatifs aux conditions de sa détention ;

Attendu que le demandeur ne saurait les alléguer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen mélangé de droit et de fait est nouveau et dès lors n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions