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Cass. Crim. 24.07.1990 n°9082892 (Jurisprudence JL n°J33116)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juillet 1990 n°9082892, Jus Luminum n°J33116

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9082892
Numéro Jus Luminum J33116
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 24 juillet 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-82892

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BOUDERBALA Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 27 mars 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de complicité de vols avec port d'arme et de vols avec violences et port d'arme ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour renvoyer, Saïd Bouderbala devant la cour d'assises du chef de complicité de vols avec armes et de vols avec violence et port d'arme, la chambre d'accusation retient que l'inculpé aurait à cinq reprises conduit son frère, auteur des vols, sur les lieux en voiture ;

que les juges énoncent que, selon son propre aveu, Saïd Bouderbala aurait, dans quatre cas, connu le but du déplacement et l'emploi d'une arme dans l'exécution de l'entreprise ;

que pour le cinquième vol, selon sa déclaration lors de son premier interrogatoire, il aurait fait le guet dans le dessein de se procurer de l'héroïne ;

qu'ainsi serait caractérisé l'élément intentionnel de la complicité ;

Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ;

que les chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs, des infractions, notamment l'élément intentionnel, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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