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Cass. Crim. 24.06.2003 n°0381798 (Jurisprudence JL n°J179937)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juin 2003 n°0381798, Jus Luminum n°J179937

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0381798
Numéro Jus Luminum J179937
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 24 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-81798

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 mars 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CHER sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées, en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... du chef de viols sur mineurs de quinze ans ;

"alors qu'en s'abstenant de constater l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise constitutif de cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... du chef d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ;

"alors qu'en s'abstenant de constater l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, constitutif de cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravées en récidive, sur mineurs de 15 ans ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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