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Cass. Crim. 24.06.1991 n°9085051 (Jurisprudence JL n°J118635)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juin 1991 n°9085051, Jus Luminum n°J118635

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9085051
Numéro Jus Luminum J118635
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 24 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-85051

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par : PALOMARES Raymond, GUILLOTEAU Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1990 qui, notamment pour trafic de stupéfiants les a condamnés l'un et l'autre à 7 ans d'emprisonnement, fixant aux deux tiers la période de sûreté, et ordonnant leur maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité; d I. Sur le pourvoi de Palomares :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit pour ce demandeur ;

II. Sur le pourvoi de Guilloteau : Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de trafic de stupéfiants dont le prévenu Guilloteau a été déclaré coupable, et qui est seul remis en cause par le pourvoi ;

Que le moyen qui se borne à contester les faits et circonstances de la cause souverainement constatés et appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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