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Cass. Crim. 24.06.1986 n°8592891 (Jurisprudence JL n°J81666)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 juin 1986 n°8592891, Jus Luminum n°J81666

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8592891
Numéro Jus Luminum J81666
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 24 juin 1986 Cassation

N° de pourvoi : 85-92891

Publié au bulRUQ. n Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur : M. Gondre Avocat général : M. Méfort Avocat : M. Choucroy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Benoît Danièle épouse Meyer, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1985, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs de délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse et d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle d'une ordonnance rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire . LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 142, 147, 148-2, 186, 567, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction tendant à la modification d'une mesure de contrôle judiciaire, à savoir la réduction du montant du cautionnement ;

" au seul motif que l'ordonnance, qui refuse de faire droit à une demande de modification de contrôle judiciaire, n'étant pas visée par les articles 186, premier alinéa, et 186-1 du Code de procédure pénale qui déterminent de façon limitative le droit d'appel de l'inculpée, l'appel de la demanderesse doit être déclaré irrecevable ;

" alors qu'une requête tendant à la modification des versements d'un cautionnement prescrit en application de l'article 138-11° du Code de procédure pénale constitue une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire au sens de l'article 140 dudit Code ;

que l'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, comme étant celle dont l'inculpée peut interjeter appel ;

que, par suite, la Chambre d'accusation a ouvertement violé la loi " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en application des articles 140 et 186 du Code de procédure pénale, le droit d'appel appartient à l'inculpé contre une ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée, totale ou partielle, d'une mesure de contrôle judiciaire ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Benoît Danièle, épouse Meyer, a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction en date du 10 janvier 1985 qui lui imposait, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 250 000 francs à effectuer en cinq versements de 50 000 francs, respectivement avant les 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin, et 15 juillet 1985 ;

que dès le 13 mars 1985 le conseil a saisi le magistrat instructeur d'une requête tendant à ce que le montant du cautionnement soit diminué et à ce que les modalités de versements soient modifiées ;

que cette demande a été rejetée par ordonnance du 19 mars 1985 dont appel a été interjeté par l'inculpée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, la Chambre d'accusation, après avoir analysé l'ordonnance entreprise comme constituant un refus de modification du contrôle judiciaire au sens de l'article 139 du Code de procédure pénale, énonce qu'elle n'est pas visée dans les articles 186 premier alinéa et 186-1 dudit Code qui déterminent de façon limitative le droit d'appel ;

Mais attendu qu'une demande de limitation du montant d'un cautionnement présentée dans les conditions de l'espèce constitue, en réalité, une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, telle que prévue par l'article 140 du Code de procédure pénale, et que l'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, parmi les ordonnances du juge d'instruction que l'inculpé peut frapper d'appel ;

Que, dès lors, en prononçant comme ils l'ont fait et en déclarant irrecevable l'appel de la demanderesse, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes cités au moyen ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1985, et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris

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