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Cass. Crim. 24.05.2006 n°0586727 (Jurisprudence JL n°J122874)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mai 2006 n°0586727, Jus Luminum n°J122874

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586727
Numéro Jus Luminum J122874
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 24 mai 2006 Cassation Rejet

N° de pourvoi : 05-86727

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelleSTT. , FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 21 octobre 2005, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 246 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par Monsieur Hervé Stephan ;

"alors que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par une ordonnance du 25 mai 2005, désigné, pour présider la session de la cour d'assises des Yvelines, Mme Anne-Marie Foncelle, président de chambre, et, en cas d'empêchement, M. Hervé Stephan, conseiller ;

qu'il n'est fait nulle part mention de l'empêchement de Mme Foncelle de sorte qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la Cour" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la désignation du président de la cour d'assises ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises a rendu un arrêt incident ne faisant pas mention de ce qu'il a été rendu en audience publique ;

"alors que tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit être prononcé en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale, ce qui n'a pas été le cas" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 20 octobre 2005, cette audience étant publique, la Cour a rendu un arrêt incident qui a été annexé audit procès-verbal ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation mentionne qu'il a été délibéré et voté conformément à la loi, tant sur la culpabilité que sur la peine, par la Cour et le jury ;

"alors, d'une part, que ces mentions sont contradictoires avec celles du procès-verbal des débats selon lesquelles, après tirage au sort du jury, composé des douze jurés de jugement et de deux jurés supplémentaires, seuls les douze jurés de jugement sont entrés dans la salle des délibérations et ont donc délibéré sur les questions posées ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les mentions précitées créent un doute sur la présence des jurés supplémentaires au délibéré et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises ayant délibéré" ;

Attendu que le procès-verbal énonce que, les débats étant terminés, la Cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, les jurés supplémentaires ayant été conduits dans une chambre séparée ;

Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 2 : "le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;

"alors que la question sur la circonstance aggravante de préméditation a été posée en droit et non en fait, la préméditation étant qualifiée par l'article 297 du code pénal, et la Cour et le jury devant être interrogés sur le dessein formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : "Le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;

Attendu que cette question a été régulièrement posée ;

Qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné Ali X..., solidairement, à payer, en réparation de leur préjudice moral, à El Z... Y... une somme de 50.000 euros, à Rahma El A... épouse Y... une somme de 50.000 euros et à Yahya Y..., Chaïda Y... et Nadia Y..., une somme de 25.000 euros chacun ;

"aux motifs que la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice moral de Le Z... Y..., père des deux victimes, et de Rahma Le A... épouse Y..., mère des deux victimes, à la somme de 50.000 euros pour chacun d'entre eux et pour évaluer le préjudice moral de Yahya Y..., Chaïda Y... et Nadia Y..., frère et soeurs des deux victimes, à la somme de 25.000 euros pour chacun d'entre eux ;

"alors qu'Ali X..., ayant uniquement été déclaré coupable d'assassinat sur la personne de Mimoun Y..., ne pouvait être condamné à indemniser le préjudice moral résultant de l'assassinat du frère de ce dernier, dont il n'a pas été reconnu coupable ni complice" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour condamner solidairement Ali X..., Mourad B... et Houcine B... à payer des dommages-intérêts aux consorts Y... du fait des assassinats commis sur les personnes de Mimoun et Abdelmalek Y..., la cour d'assises énonce qu'elle dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice global subi par les parties civiles en raison de ces deux décès ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'Ali X..., qui avait été déclaré coupable uniquement de l'assassinat de Mimoun Y..., ne pouvait être condamné à des réparations civiles pour l'assassinat commis sur la personne d'Abdelmalek Y..., la Cour a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Ali X..., l'arrêt civil de la cour d'assises des Yvelines, en date du 21 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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