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Cass. Crim. 24.05.2006 n°0584884 (Jurisprudence JL n°J225777)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mai 2006 n°0584884, Jus Luminum n°J225777

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0584884
Numéro Jus Luminum J225777
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 24 mai 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-84884

Publié au bulTPU. n Président : M. Cotte

Rapporteur : M. Arnould. Avocat général : M. Charpenel. Avocat : SCP Tiffreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande en exclusion de la mention, au bulTPU. n n° 2 du casier judiciaire, d'une condamnation prononcée antérieurement contre lui ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la requête en exclusion du bulTPU. n n° 2 du casier judiciaire présentée par Gaël X... ;

"aux motifs que " la Cour doit se pencher sur l'application des textes actuellement en vigueur, étant toutefois relevé que, contrairement à ce qu'il prétend, Gaël X... a toute possibilité à se réinsérer dans la vie professionnelle, hormis dans les fonctions qui le mettraient à nouveau en contact avec des jeunes ;

" sur le plan légal, il résulte des dispositions de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la possibilité d'exclure leur condamnation du bulTPU. n n° 2 n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale parmi lesquelles figurent les articles 222-27 et 222-28-2 du code pénal, prévention retenue à l'encontre de Gaël X... ;

" si l'article 775-1, alinéa 3, résulte de la rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, il convient de rappeler que les lois de procédure sont d'application immédiate ;

" en effet, la décision de condamnation dont il est demandé l'exclusion du bulTPU. n n° 2 est une condamnation définitive ;

c'est dans le cadre d'une requête postérieure à la condamnation qu'est sollicité le bénéfice de cette mesure assimilable à un relèvement d'incapacité ;

" c'est donc la date à laquelle est formée la requête qui fixe le point de départ permettant d'apprécier si les conditions légales sont réunies ;

" en l'espèce, la requête de Gaël X... a été déposée le 24 novembre 2004, à cette date la loi du 9 mars 2004 modifiant la rédaction de l'article 775-1 du code de procédure pénale était déjà en vigueur ;

" ainsi, à la date du 24 novembre 2004, les conditions légales pour présenter la requête en exclusion du bulTPU. n n° 2 ne sont pas réunies, l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné étant expressément exclue du bénéfice de cette mesure ;

" en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable sans avoir à étudier les conclusions en défense au fond " ;

"alors que les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui privent une personne condamnée pour agression sexuelle sur mineur du droit de demander l'exclusion de cette condamnation du bulTPU. n n° 2 de son casier judiciaire, ont pour effet d'aggraver le sort de cette personne et le caractère répressif de ladite condamnation ;

que ces dispositions plus sévères ne sauraient donc être appliquées rétroactivement aux condamnations pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ;

qu'en jugeant au contraire que les dispositions nouvelles susvisées auraient pu être appliquées à l'encontre du demandeur, compte tenu de sa condamnation pour des faits d'agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité intervenue en mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 112-2, 3 , du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, les dispositions, relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 novembre 2004, Gaël X... a présenté une requête tendant à ce que la mention d'une condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre lui par jugement du 6 mars 2003, pour agression sexuelle aggravée commise courant avril 1996, soit exclue du bulTPU. n n° 2 de son casier judiciaire ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fait droit à cette demande et la déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'à la date du 2 novembre 2004, les conditions légales pour présenter une telle requête n'étaient pas réunies, la nature de l'infraction retenue à l'encontre du requérant l'empêchant, en application de l'article 775, 3e alinéa, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, de bénéficier de la mesure sollicitée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la non-inscription d'une condamnation au bulTPU. n n° 2 du casier judiciaire emportant relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, l'interdiction faite aux juges de faire bénéficier un condamné de cette mesure rend plus sévère la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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