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Cass. Crim. 24.05.2005 n°0484850 (Jurisprudence JL n°J133319)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mai 2005 n°0484850, Jus Luminum n°J133319

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0484850
Numéro Jus Luminum J133319
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 24 mai 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84850

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azedine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui , pour recel, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 321-1, 321-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Azedine X... coupable de recel habituel de vols et, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les faits de recel reprochés au prévenu aux termes de l'ordonnance de renvoi concernent la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 26 janvier 2001 à Aubenas, Privas et Lyon ;

que le réquisitoire introductif du procureur de la République de Privas du 27 janvier 2001 se réfère expressément à ces faits ;

que les faits reprochés au prévenu ne concernent donc pas des faits apparus postérieurement audit réquisitoire, même si la perquisition effectuée dans son magasin le 11 février 2001 est venue conforter les éléments recueillis avant la date du réquisitoire définitif ;

que la culpabilité du prévenu résulte des déclarations de Michel Y... aux termes desquelles celui-ci a déclaré qu'Azedine X... lui avait fourni depuis 18 mois un grand nombre d'objets volés (chaussures, computers cardiaques, fours à micro-ondes, etc.), des déclarations de son employé Lionel Z... et surtout de ses propres déclarations effectuées en garde à vue ;

qu'ainsi le prévenu a déclaré " vous me parlez d'ordinateurs volés je peux vous dire que j'ai acquis pour la somme de 5 000 francs un ordinateur de marque Packard Bell à Michel Y..., j'ai payé cet ordinateur en espèces je me suis bien douté que cet appareil avait une origine frauduleuse je lui ai aussi acheté des petits appareils destinés à mesurer la fréquence cardiaque il m'a laissé quelques cartons de chaussures neuves pour femme de marque Avant-Première " ;

qu'au cours de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Michel Y... a déclaré que c'était Azedine X... qui lui avait remis 500 paires de chaussures Avant-Première, 4 fours à micro-ondes, 20 PC Compaq et des magnétoscopes de marque Proline ;

qu'Azedine X... a reconnu par ailleurs avoir acheté entre Béziers et Perpignan une palette d'environ 500 kilos de cuisine en fonte qu'il a payée 10 000 francs " en liquide " ;

que devant la Cour, il a déclaré acheter en espèces et sans facture ;

qu'en l'état des déclarations ci-dessus, sans qu'il soit besoin de se référer aux résultats de la perquisition opérée au magasin du prévenu, il y a lieu de regarder Azedine X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé ;

"alors 1 ) qu'en se fondant sur les déclarations de Michel Y... et Lionel Z... et les aveux partiels du prévenu pour déduire le recel habituel poursuivi, tout en constatant qu'aucun acte matériel de détention frauduleuse d'objets issus d'un crime ou délit n'avait été établi lors de l'instruction, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les textes susvisés ;

"alors 2 ) que ni le fait de vendre des articles à un prix peu élevé ni le fait d'acheter ces articles en espèces et sans facture ne caractérise à la charge du prévenu le délit de recel habituel en ses éléments matériel et intentionnel, lesquels éléments constitutifs ne résultent d'aucune constatation de l'arrêt ;

"alors 3 ) qu'en se bornant à énoncer que le prévenu aurait admis s'être douté de l'origine frauduleuse d'un ordinateur, sans établir qu'il aurait eu une connaissance certaine de l'origine frauduleuse de l'ensemble des marchandises visées à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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