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Cass. Crim. 24.05.2000 n°9986215 (Jurisprudence JL n°J55071)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mai 2000 n°9986215, Jus Luminum n°J55071

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9986215
Numéro Jus Luminum J55071
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 24 mai 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-86215

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelleTPQ. , FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LEFEBVRE Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 septembre 1999, qui, notamment, l'a condamné pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, 314-1 du Code pénal actuellement en vigueur, 1347 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Dominique Lefebvre coupable d'abus de confiance commis de 1987 à 1992 à Paris ;

"aux motifs que "... la Cour relève que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, le 18 octobre 1996, Dominique Lefebvre a déclaré : "Pendant des années, j'ai géré le patrimoine et les fonds appartenant à la grand-mère d'YY. Leger. J'étais à l'époque salarié dans différentes banques. J'ai durant ce temps, été, je pense, irréprochable. Je l'ai été également durant le temps où j'ai géré la fortune de la mère d'YY. Leger. Quand YY. Leger a hérité de cette fortune, il m'a demandé de continuer la gestion des fonds..." Que ces déclarations faites par Dominique Lefebvre devant le magistrat instructeur et signées par le prévenu valent commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ;

que l'existence de ce mandat verbal de gestion est corroborée par l'ensemble des éléments de la procédure ;

"alors que le délit d'abus de confiance, lorsqu'il a été perpétré avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, suppose en effet l'existence préalable et nécessaire de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ancien, en violation duquel est intervenu le détournement et dont la preuve doit être établie selon les règles du droit civil ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir trouver un commencement de preuve par écrit d'un mandat verbal de gestion détenu par Dominique Lefebvre, dans les déclarations faites par le prévenu au juge d'instruction ;

que, cependant, il résultait des termes mêmes de ces déclarations citées par la Cour que ce n'est qu'après la mort de sa mère survenue en 1992, quand YY. Leger a hérité de la fortune de sa grand-mère et de sa mère, qu'il a demandé à Dominique Lefebvre de continuer la gestion de cette fortune ;

que, par conséquent, le mandat verbal de gestion dont se prévaut la Cour était nécessairement postérieur aux détournements allégués et ne pouvait constituer le titre ayant déterminé la remise des fonds détournés de 1987 à 1992" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment l'existence du contrat de mandat, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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