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Cass. Crim. 24.04.2007 n°0688051 (Jurisprudence JL n°J189334)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2007 n°0688051, Jus Luminum n°J189334

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0688051
Numéro Jus Luminum J189334
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 17 janvier 2007

Audience publique du 24 avril 2007 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 06-88051

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié au bulQWP. n Président : M. FARGE conseiller

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 28 juin 2006 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 25 juin 2006 portant réquisition du terrain de l'aérodrome de VannesMeucon du 26 juin 2006 zéro heure au 7 juillet 2006 inclus ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par la commune de Vannes et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le code de justice administrative ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Après avoir entendu en séance publique :

- X... Marie-Claude, épouse Y...,

- le rapport de M. DamienOPZ. , Auditeur,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour fausse attestation, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Vannes et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Aéroclub de France et autres,

Vu le mémoire produit ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 441-7 du code pénal, 427 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 5211 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X..., épouse Y..., coupable d'établissement d'une attestation comportant une mention inexacte, et l'a condamnée à la peine de 500 euros d'amende avec sursis ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance en date du 28 juin 2006, suspendu l'arrêté du préfet du Morbihan du 25 juin 2006 portant réquisition de l'aéroport de VannesMeucon du 26 juin au 7 juillet 2006 afin d'y accueillir les participants à un « Tecknival » ;

"aux motifs que : " Marie-Claude X..., épouse Y..., soutient que Jean-Claude A... produit à l'appui de son argumentation des pièces provenant de dossiers médicaux, qu'il viole ainsi le secret professionnel, ce qui implique que les pièces litigieuses et illicites soient écartées des débats ;

que cette réquisition, qui s'est poursuivie après le 28 juin et jusqu'au 7 juillet en dépit de l'ordonnance prononçant sa suspension, ayant été entièrement exécutée, le recours en cassation introduit par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 30 juin 2006 contre cette ordonnance a perdu son objet ;

toutefois, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, et il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire ;

qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

dès lors, les pièces produites, que cette production viole ou ne viole pas un secret professionnel, ne doivent pas être écartées du débat " (arrêt p. 5) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

"alors que le juge répressif ne peut se fonder sur des moyens de preuve obtenus de façon illicite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à la commune de Vannes, d'une part, et à l'Aéroclub de France, l'Union française de l'hélicoptère, l'Association des pilotes et propriétaires des aéronefs et la Fédération nationale de l'aviation marchande d'autre part, la somme de 3 000 euros, au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

DECIDE :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Article 2 : L'Etat versera une somme de trois mille euros (3 000 euros) à la commune de Vannes et une somme globale de trois mille euros (3 000 euros) à l'Aéroclub de France, l'Union française de l'hélicoptère, l'Association des pilotes et propriétaires des aéronefs et la Fédération nationale de l'aviation marchande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Vannes, à l'Aéroclub de France, à l'Union française de l'hélicoptère, à l'Association des pilotes propriétaires d'aéronefs et à la Fédération nationale de l'aviation marchande.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude A... a fait citer les époux Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, dans une précédente procédure conclue par sa relaxe définitive du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts produite aux débats par les époux Z..., parties civiles ;

qu'il a annexé à la citation, en vue de la discussion contradictoire à l'audience, plusieurs pièces du dossier médical et psychologique du fils des prévenus, Jean-Claude Y..., majeur protégé, présent dans l'établissement spécialisé où il intervenait en qualité de médecin psychiatre à la date des faits dont il avait été accusé ;

que les époux Y... ont demandé aux juges d'écarter ces pièces des débats au motif qu'en les produisant Jean-Claude A... avait révélé des informations à caractère secret dont il était dépositaire par profession, délit prévu et puni par l'article 226-13 du code pénal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon illicite ou déloyale, et qu'il leur appartient, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'examen public et contradictoire devant la juridiction correctionnelle, à la demande du médecin de l'établissement qui avait pris en charge Jean-Claude Y..., de pièces de son dossier médico-social, couvert par le secret professionnel, constituait une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre et à la protection des droits de la partie civile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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