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Cass. Crim. 24.04.2001 n°0180963 (Jurisprudence JL n°J159273)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2001 n°0180963, Jus Luminum n°J159273

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180963
Numéro Jus Luminum J159273
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 24 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80963

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - NEEL Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et recel de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, des articles 138, alinéa 2, 12 , et 593 dudit Code ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, tant au regard de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale que de l'article préliminaire dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, MmesOZV. et, Anzani, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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