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Cass. Crim. 24.04.2001 n°0084449 (Jurisprudence JL n°J214526)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2001 n°0084449, Jus Luminum n°J214526

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 24 avril 2001
Numéro 0084449
Numéro Jus Luminum J214526
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Audience publique du 24 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-84449

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANZETTI Yves, contre le jugement n° 51 du tribunal de police de RIBEAUVILLE, en date du 24 mars 2000, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe "actori incumbit probatio", des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-1 du Code pénal, 537 et 539 du Code de procédure pénale, 15.7 du règlement n° 3821-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes, 1-3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 1, 2 et 3 du décret n° 86-130 du 17 octobre 1986 ;

"en ce que le tribunal a déclaré Yves Franzetti coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ;

"aux motifs que l'article 15 7 du règlement n° 3821/85 du 28 décembre 1985 prescrit au conducteur de présenter à l'agent de contrôle l'ensemble des disques de la semaine en cours ;

qu'à défaut d'être en possession de l'un de ces disques, il appartient au conducteur de justifier d'une absence d'activité ;

qu'à cette fin, la circulaire du 29 septembre 1986 permet au conducteur de rapporter cette preuve par la simple production d'une attestation de repos ;

qu'en refusant de bénéficier des dispositions favorables de cette circulaire, Yves Franzetti se met en situation de devoir rapporter la preuve effective du repos de M. Barrat, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;

que l'infraction est donc constituée ;

"alors, de première part, que les dispositions de textes assortis de sanctions pénales ne peuvent être étendues ou aggravées par voie de circulaire ;

qu'en opposant à Yves Franzetti le renversement de charge de la preuve résultant des dispositions d'une circulaire en date du 29 septembre 1986 pour décider que l'infraction poursuivie était constituée, le tribunal a méconnu les textes susvisés ;

"alors, de deuxième part, que c'est au demandeur au procès pénal qu'il incombe de prouver la culpabilité du prévenu ;

qu'en déduisant en l'espèce la constitution de l'infraction poursuivie du seul fait que le prévenu ne rapportait pas la preuve de la matérialité du congé de son chauffeur pour la journée du 14 juin 1999, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés, ensemble le principe "actori incumbit probatio" ;

"alors, de troisième part, qu'en déclarant Yves Franzetti coupable de l'infraction de non présentation de feuille d'enregistrement pour la journée du 14 juin 1999 sans vérifier de son propre chef si le chauffeur du prévenu travaillait effectivement ce jour là, le tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué qu'un chauffeur de l'entreprise Franzetti a fait l'objet d'un contrôle routier le mercredi 16 juin 1999, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe ;

qu'il n'a pas été en mesure de présenter la feuille d'enregistrement du lundi 14 juin ;

Attendu que, pour condamner Yves Franzetti pour non présentation du disque de contrôle du premier jour de la semaine en cours, le juge énonce, notamment, que celui-ci ne justifie pas de l'absence d'activité du conducteur ce jour-là ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations le tribunal a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il se déduit des articles 14 et 15-7 du règlement n° 3821/85/CEE en date du 20 décembre 1985 que le conducteur d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe est tenu de présenter aux agents de contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours le concernant personnellement, sauf à justifier d'une absence d'activité pendant un ou plusieurs jours de celle-ci ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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