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Cass. Crim. 24.04.1996 n°9584055 (Jurisprudence JL n°J19393)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 1996 n°9584055, Jus Luminum n°J19393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9584055
Numéro Jus Luminum J19393
Président M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 24 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-84055

Publié au bulYYT. n Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : Mme Verdun. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : M. Vuitton.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Fourcade Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur l'action civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et du syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles à l'encontre de Jean-Pierre Fourcade et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il résulte des statuts de ces 2 syndicats qu'ils regroupent des médecins consacrant l'essentiel de leur activité à "la pratique personnelle des traitements par manipulation ostéo-articulaires, quelles que soient les techniques qu'ils utilisent, y compris chiropraxiques" (syndicat national des médecins ostéothérapeutes), à "la rééducation, réadaptation fonctionnelles et à la médecine physique" (syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles) ;

" alors, d'une part, que la Cour, qui n'a pas relevé en quoi se caractérisait le préjudice prétendument subi par les parties civiles du fait de l'infraction reprochée au prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, que les droits de la partie civile appartiennent à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ;

" qu'en l'espèce, en ce qui concerne le syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles, son statut précise qu'ils consacrent l'essentiel de leur activité à la rééducation, réadaptation fonctionnelles ;

que la Cour, à défaut de s'être expliquée comme l'y invitaient les conclusions du prévenu sur l'intérêt de ce syndicat à la chiropraxie, technique qu'ils ne pratiquent pas, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les réparations civiles allouées aux 2 syndicats professionnels de médecins, constitués partie civile, par application de l'article L. 375 du Code de la santé publique, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre Fourcade pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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