» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 24.04.1996 n°9583740 (Jurisprudence JL n°J44847)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 1996 n°9583740, Jus Luminum n°J44847

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9583740
Numéro Jus Luminum J44847
Président M. Jean SIMON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 24 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-83740

Inédit titré Président : M. Jean SIMON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - TATAINE Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui, pour violences avec préméditation sur mineurs de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé une interdiction partielle des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal et des articles 309 et 312 du Code pénal ancien et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Tataine coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation de se soigner et celle d'indemniser les victimes, et a ensuite prononcé à son encontre l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 2°, 3°, 4° et 5° du Code pénal, pour une durée de 5 ans; "aux motifs que, "sur la culpabilité, le prévenu a reconnu les faits tels que visés à la prévention rappelée par les premiers juges; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, ils demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les magistrats du premier degré en des motifs que la Cour adopte; que leur reconnaissance par le prévenu impose de confirmer la culpabilité de celui-ci; que, sur la peine, la nature des faits, leur gravité, la personnalité de Jean-Claude Tataine, sa situation personnelle et familiale, ses antécédents judiciaires imposent une peine de deux ans d'emprisonnement, seule sanction présentant un caractère suffisamment exemplaire, pédagogique et dissuasif pour permettre au prévenu de prendre conscience de sa responsabilité, de dire qu'il sera sursis à l'exécution de 6 mois de cette peine avec mise à l'épreuve, les autres dispositions du jugement étant confirmées" (cf. arrêt p. 9); "alors que le prévenu a soutenu en cause d'appel que lorsqu'il commettait les faits incriminés, il n'était pas lui-même et ne se rendait pas compte de la portée de ses gestes, agissant sous l'effet de pulsions irrésistibles de vengeance liées aux drames qu'il avait vécus ;

qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans s'expliquer sur ces excuses atténuantes du comportement du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés";

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué, répondant aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions