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Cass. Crim. 24.04.1996 n°9583600 (Jurisprudence JL n°J36431)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 1996 n°9583600, Jus Luminum n°J36431

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9583600
Numéro Jus Luminum J36431
Président M. Jean SIMON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 24 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-83600

Inédit titré Président : M. Jean SIMON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnellePTT. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROYER Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 29 mai 1995, qui, pour construction sans permis, stationnement irrégulier d'une caravane et utilisation illicite du sol, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction illégalement édifiée, le retrait des épaves ainsi que la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léon Royer à une amende et la mise en conformité des lieux sous astreinte pour infractions au Code de l'urbanisme; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu ne peut non plus transférer à la société bailleresse du terrain la responsabilité de la présence de nombreuses épaves dès lors qu'il impose au preneur par l'une des clauses du bail du 6 mai 1992 de maintenir les lieux loués constamment utilisés, de les garnir et les tenir constamment garnis de matériel, marchandises et objets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers; (...) que le prévenu n'ayant pas mis fin à l'occupation illicite de la parcelle litigieuse, il convient de sanctionner avec sévérité les infractions commises; "alors que les peines prévues par l'article L. 480-4, alinéa 1er du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées, selon le second alinéa de ce texte, que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux; qu'en se bornant ainsi à constater que le prévenu, qui avait loué le terrain à une société SFRA, n'avait "pas mis fin à l'occupation illicite de la parcelle litigieuse"; sans établir que Léon Rayer ait été le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution des travaux et de l'utilisation illicite du sol, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision";

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, lors des débats sur la culpabilité du 24 mars 1994, le prévenu n'a nullement contesté être le propriétaire du bâtiment irrégulièrement édifié et des épaves susévoquées et qu'il s'est même engagé, à cette date, dans la perspective d'une dispense de peine, "à remettre les lieux en état conformément aux lois et règlements"; qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léon Royer à la remise en état des lieux sous astreinte, sans justifier avoir sollicité ni obtenu au préalable les observations du maire ou du fonctionnaire compétent comme l'exigent les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; "alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dispose qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux... soit sur la démolition des ouvrages...; qu'en présence d'un plan d'occupation des sols, la délivrance du permis de construire relève de la compétence exclusive du maire qui est donc seul habilité à donner un avis sur la mise en conformité ou la démolition d'ouvrages édifiés en méconnaissance du POS; qu'en l'espèce, les infractions reprochées à Léon Royer étant relatives à la méconnaissance par ce dernier du POS de la Ville de Chelles, seul le maire de la ville ou son représentant étaient donc compétents pour donner l'avis prévu par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et que la cour d'appel, qui constatait que la mairie n'avait pas comparu et n'avait adressé ses observations écrites que par courrier du 29 mars 1995, c'est-à-dire après l'audience des débats qui s'est déroulée le 27 mars 1995, n'a pu justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la circonstance que le représentant du maire se soit constitué partie civile en première instance et ait demandé 1 franc de dommages-intérêts n'étant pas susceptible de pallier cette carence dans la mesure où il n'est pas constaté que l'avis requis ait été donné";

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les mesures de démolition des constructions irrégulièrement édifiées, de remise en état des lieux et de retrait des épaves ordonnées par les juges du second degré l'ont été au "vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement du 9 septembre 1993"; Qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application; Qu'en effet, ce texte, s'il exige l'avis ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état ou de démolition prévues par la loi; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régullier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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