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Cass. Crim. 24.03.2004 n°0383938 (Jurisprudence JL n°J217527)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mars 2004 n°0383938, Jus Luminum n°J217527

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0383938
Numéro Jus Luminum J217527
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Audience publique du 24 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-83938

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Diego,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 425-3 , 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Diego X... coupable du délit de présentation de bilans inexacts commis en qualité de gérant de fait de la SARL Verdi ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport de la société d'expertise comptable Seges que "les comptes annuels établis par la société Verdi ne sont pas réguliers, sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine de la société durant les trois derniers exercices sociaux" ;

qu'il était notamment constaté :

- que les créances détenues sur M. Y... pour 1 055 000 francs et sur Mme Z... pour 1 610 000 francs au 31 mars 1996, insolvables, n'étaient pas provisionnées,

- que les provisions constituées en 1994 et 1995 n'étaient pas reprises en 1996,

- que le solde des comptes caisse des établissements gérés par la société Verdi était anormalement élevé compte tenu de la nature de l'activité notamment un montant de 379 000 francs pour le bar Kitou,

- qu'enfin il était constaté l'existence de comptes dé- biteurs divers et sans aucun justificatif notamment un compte CIC pour 600 000 francs (cette somme correspondant aux faits d'abus de biens sociaux visés à la prévention pour ce montant) ;

(...) ;

que le prévenu conteste la qualité de cogérant de fait et déclare n'avoir eu qu'un rôle d'associé ;

que les témoins entendus lors de l'enquête désignent Diego X... comme le véritable dirigeant de l'entreprise, le gérant de droit Guy B... étant lui chargé de l'exploitation commerciale des établissements ;

que la comptable de la société Mme A..., déclarait avoir été embauchée par Diego X..., qu'elle établissait le projet de bilan et le remettait à Diego X... qui, après l'avoir vérifié, le donnait à la frappe ;

que Pierre C..., directeur général de la SARL La Brasserie exposait que sa société avait à plusieurs reprises garanti les prêts de sociétés de ce qu'il nomme "le groupe X..." comprenant outre la SARL Verdi, un certain nombre de sociétés contrôlées directement ou indirectement par Diego X..., que Mme Z... concubine de Guy B... se chargeait environ tous les deux jours d'apporter à Diego X... les recettes des établissements au cabinet comptable Caprogec Audit dirigé par ce dernier ;

que les déclarations des témoins sont confirmées par les constatations de l'enquête et les propres déclarations de M. X... qui ne conteste ni sa compétence en comptabilité, ni l'emSTR. de Mme A..., ni le fait que le prêt de 600 000 francs obtenu du CIC par la SARL Verdi avait pour unique objet le financement de ses entreprises personnelles par l'intermédiaire de la SCI Les Marais ;

que l'ensemble de ces opérations démontrent qu'il a agi à la tête de la société Verdi dans son propre intérêt et en toute indépendance à l'égard du gérant de droit Guy B... ;

"alors que, d'une part, Diego X... ayant dans ses conclusions d'appel, souligné qu'il avait été en arrêt maladie depuis juillet 1995 jusqu'au dépôt du bilan de la société dont il n'avait pas été averti par le gérant de droit qui avait seul fait établir le bilan 1996 après avoir renoncé à réclamer aux responsables des établissements gérés par la SARL le montant des redevances dues à cette personne morale, la cour d'appel, qui a constaté que ces créances avaient été provisionnées en 1994 et 1995, a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions du prévenu de nature à démontrer son absence de participation aux faits poursuivis et a privé sa décision de motifs en le déclarant coupable de présentation de bilans inexacts sous prétexte que le bilan du 31 mars 1996 n'avait pas repris les provisions antérieures, du montant anormalement élevé des soldes des comptes caisse des établissements gérés par la société et d'un compte CIC débiteur pour 600 000 francs qui, loin de démontrer la fausseté des bilans, révélait au contraire l'existence de l'emprunt bancaire contracté par la SARL prétendument constitutif d'un abus de biens sociaux ;

"alors, d'autre part, que la Cour qui a affirmé la qualité de gérant de fait de Diego X... a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse le chef péremptoire des conclusions de ce prévenu expliquant, pour contester avoir eu une telle qualité, qu'il n'était frappé d'aucune interdiction de gérer ou administrer, que le gérant de droit avait toutes compétences en matière de commerce et de gestion des bars et restaurants comme ceux exploités par la SARL, qu'il gérait d'ailleurs d'autres sociétés, qu'il avait seul l'usage de la signature sociale de la caisse et des comptes, qu'il signait les bilans, se chargeait de l'emSTR. des salariés ainsi que des relations avec les fournisseurs et les banques auprès desquelles il avait contracté des emprunts en se portant caution et avait été seul condamné pour travail clandestin et tromperie commis au sein de la SARL Verdi alors que lui-même simple associé minoritaire, qui n'avait pas de procuration sur les comptes bancaires et n'avait signé aucun document au nom de la société, s'était exclusivement chargé de superviser la comptabilité de la société en raison de ses compétences professionnelles dans ce domaine" ;

Attendu que, pour déclarer Diego X... coupable de présentation de comptes annuels infidèles, en sa qualité de cogérant de fait de la société Verdi, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'irrégularité des écritures comptables de la société est établie à l'encontre de ses dirigeants, relève que les témoins entendus au cours de l'enquête ont désigné le prévenu, qui ne conteste pas avoir embauché la comptable, comme étant le véritable dirigeant de l'entreprise ayant agi en toute indépendance à l'égard du gérant de droit ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la poursuite vise également les exercices sociaux antérieurs à celui clôturé le 31 mars 1996, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, L. 223-23 et L. 225-254 du Nouveau Code de Commerce, 6, 8, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Diego X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la défense du prévenu entend faire constater la prescription de l'action publique au motif que l'opération consistant en un prêt de 600 000 francs de la SARL Verdi à la SCI Les Marais est en date du 2 juin 1992 et se trouvait dès lors atteinte par la prescription de 3 ans à la date du réquisitoire introductif du 1er avril 1997 ;

que le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens est le jour où celui-ci a pu être connu des victimes ou des autorités susceptibles d'engager l'action publique ;

qu'en l'espèce la SARL Verdi avait pour associés Diego X..., prévenu, Guy B... (coprévenu, gérant de droit condamné pour ces faits en première instance) et Gianni X... ;

que la SCI Les Marais bénéficiaire des fonds avait pour associés Diego et Gianni X..., ce dernier étant le gérant ;

que la composition du capital et des structures de ces deux sociétés révèle la collusion des associés et des dirigeants de celles-ci et dès lors, nonobstant une quelconque inscription en comptabilité, (au demeurant sans justification de l'écriture comme il l'a été constaté dans l'expertise) le caractère occulte de l'opération et sa dissimulation ;

que le prêt de 600 000 francs consenti à la SARL Verdi avait été demandé au CIC non pour les besoins de cette société, mais pour financer les entreprises immobilières personnelles du prévenu ;

que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux sont réunis à l'encontre des dirigeants de la SARL Verdi ;

que Diego X... sera retenu en qualité de gérant de fait et coupable des délits visés à la prévention ;

"alors que, d'une part, il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 nouveaux du Code de Commerce, que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ;

que dès lors en l'espèce où la Cour a dû reconnaître que, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, le transfert de la somme de 600 000 francs provenant du prêt consenti à la société Verdi par le CIC au profit de la SCI Les Marais avait été aussitôt enregistré dans la comptabilité sociale, les juges du fond qui n'ont pas expliqué en quoi aurait pu consister le caractère occulte de cette opération parfaitement transparente, ont violé les textes précités et se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations en refusant d'admettre dans ces conditions que le délai de la prescription triennale était expiré lors de la délivrance, plus de quatre ans plus tard, du réquisitoire introductif ;

"alors, d'autre part, que la Cour a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Diego X... dans lesquelles ce dernier contestait avoir jamais eu la qualité de gérant de fait de la SARL Verdi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 juin 1992, le montant d'un prêt de 600.000 francs consenti à la société Verdi, par un établissement de crédit, a été encaissé par la SCI Les Marais ayant pour associés Diego X... et son frère Gianni, ce dernier étant le gérant, puis a été utilisé au profit de sociétés civiles immobilières ayant les mêmes associés ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que les faits d'abus de biens sociaux étaient prescrits , les juges énoncent que la dissimulation de l'opération, enregistrée dans la comptabilité sociale sans justification de l'écriture, résulte de la composition du capital et de la structure des deux sociétés en cause révélant la collusion de leurs associés et dirigeants communs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise à la date du réquisitoire introductif du 1er avril 1997, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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