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Cass. Crim. 24.03.2004 n°0381596 (Jurisprudence JL n°J1055)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mars 2004 n°0381596, Jus Luminum n°J1055

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0381596
Numéro Jus Luminum J1055
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 24 mars 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 03-81596

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Y... Emmanuel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 6 novembre 2001 sur la plainte déposée par la partie civile des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs que le 6 avril 1996, Emmanuel de X... Y..., partie civile, a présenté à un huissier 11 documents dont le procès-verbal d'assemblée générale du 22 mai 1992 relatif à son attribution de parts en industrie et celui de l'assemblée générale du 25 novembre 1993 relatif à la cession d'une part ;

que ces documents ne comportaient pas la signature de la partie civile ;

que cette constatation corrobore les dires de Françoise Z... selon lesquels aucune cession de part à Emmanuel de X... Y... n'avait été autorisée par une assemblée générale des actionnaires du 22 mai 1992 que le 25 novembre 1993 et que certains membres du cabinet avaient procédé en avril 1996 à l'établissement d'actes antidatés ;

qu'Emmanuel de X... Y... , qui a déclaré avoir présenté à l'huissier des documents qu'on lui avait demandé de signer en avril 1996, ne peut prétendre que les mêmes documents établissent sa qualité d'associé en industrie à compter de 1992 et d'associé en capital à compter de 1993 ;

qu'il importe peu que l'acte de cession porte sa signature alors que les documents sociaux susceptibles d'autoriser cette cession ne sont pas signés et qu'aucun élément tel un enregistrement ne donne date certaine à l'acte du 25 novembre 1993 ;

que, dans ce contexte factuel, la preuve de l'échange des consentements au 25 novembre 1993 n'est pas rapportée ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'Emmanuel de X... Y... ait eu la qualité d'associé en industrie à compter de 1992 et d'associé en capital à compter de 1993 ;

qu'en l'absence de preuve de sa qualité d'associé, Emmanuel de X... Y... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice s'agissant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 1995 autorisant un emprunt bancaire de 1,5 MF ;

que, s'agissant des actes antidatés établis en avril 1996 et en juillet 1997, le contexte des relations entre les membres du cabinet ne permet pas de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de Françoise Z... et de John Pierre A... en l'absence de preuve de la qualité d'associé d'Emmanuel de X... Y... ;

"alors que, d'une part, Emmanuel de X... Y..., partie civile, avait fait valoir dans son mémoire que l'absence de signature des documents sociaux susceptibles de l'agréer en qualité d'associé n'était pas de nature à enlever à l'acte de cession signé par lui et M. de B... son caractère parfait, de sorte qu'à la suite de cet acte il était devenu propriétaire d'une part de la société civile professionnelle ;

qu'en effet, en vertu de l'article 1583 du Code civil, une vente est parfaite, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, lorsqu'il a été convenu entre les parties de la chose et du prix ;

qu'en l'espèce constitue donc un faux, en ce qu'il a altéré la vérité, l'acte de cession établi courant 1997 et attribuant à John Pierre A... la part de M. de B..., qui n'en était plus propriétaire pour l'avoir déjà vendue à Emmanuel de X... Y... ;

qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de faux documents, qu'Emmanuel de X... Y... n'avait pas la qualité d'associé, au motif que les documents sociaux susceptibles d'autoriser cette cession n'étaient pas signés, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire qui se fondait sur l'atteinte faite à la qualité de propriétaire de la partie civile et non pas d'associé ;

qu'ainsi son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, Emmanuel de X... Y..., partie civile, avait aussi fait valoir que l'élaboration d'un nouvel acte de cession de la part litigieuse courant 1997, au profit de John Pierre A..., constituait une altération de la vérité lui portant préjudice en ce qu'elle attribuait à un tiers la part que M. de B... lui avait pourtant déjà vendue et dont il était, de ce fait, propriétaire ;

qu'en se fondant sur la seule absence de qualité d'associé d'Emmanuel de X... Y..., pour écarter tout préjudice subi par lui, la chambre de l'instruction n'a pas plus répondu à l'articulation du mémoire qui établissait que la partie civile avait subi un préjudice en tant que propriétaire de la part litigieuse, et n'a donc pas satisfait, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'enfin la partie civile avait encore fait valoir que la conscience, par les témoins assistés, de l'altération de la vérité dans l'acte de cession établi courant 1997, constitutive de l'élément intentionnel du délit de faux, était caractérisée par les propos mêmes de John Pierre A... qui a reconnu avoir demandé à M. de B... de signer une nouvelle cession de part directement en sa faveur ;

qu'en se bornant à écarter l'existence de toute intention frauduleuse de Françoise Z... et de John Pierre A..., en se fondant sur l'absence de qualité d'associé d'Emmanuel de X... Y..., la chambre de l'instruction a, ici encore, méconnu une articulation essentielle du mémoire et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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